Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2510408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, MM. B A, Fode Amara Conde, Sekouba A, Idrissa A, Abou Fofana, Yaya Keita, Fode Tane Fofana, Abdoul Raphaël Dembele, Mohamed Marwane A, Vazoumana Coulibaly, Iassana Bathily, Gedeon Makayakine, Abdourahmane Koumbassa, Mamoudou A, Modou Gueye, Louceny A, Souleymane A, Ali Ouattara, Loic Beas, Bangaly Doukoure, Sam Joof, Hassan Coumbassa, Demba Konate, Halassane Konate, représentés par Me Merienne, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône ou, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, d’assurer sans délai l’hébergement des requérants dans une structure adaptée aux mineurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a enjoint aux requérants de quitter le campement installé place Léon-Blum et a décidé qu’à défaut ils seraient évacués d’office ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Merienne au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-2 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont manifestement irrecevables.
3. En second lieu, l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
5. Il résulte des termes de la requête que les requérants ont chacun saisi le juge des enfants après que le département des Bouches-du-Rhône a refusé de les prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il n’appartient qu’à ce juge ou, également, en cas d’urgence, au procureur de la République, de décider des mesures d’assistance éducative nécessaires, ne serait-ce que de manière provisoire. Par suite, les conclusions tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône ou l’État assure sans délais l’hébergement des requérants dans une structure adaptée aux mineurs doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A et autres doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé par la requête, et à Me Clara Merienne.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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