Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2408421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2024 et 18 décembre 2025 sous le n°2408421, Mme B… C…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille A… D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
- méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien et de l’article 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2024 et 18 décembre 2025 sous le n°2408430, Mme B… C…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils E… D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
- méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien et de l’article 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne, a déposé une demande de délivrance d’un document de circulation pour ses deux enfants mineurs A… D… et E… D…. Par les décisions attaquées du 3 septembre 2024, la préfète de la Drôme a refusé la délivrance des documents demandés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2408421 et 2408430 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans (…) et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
En l’espèce, si la requérante soutient que l’absence de document de circulation pour étrangers mineurs a empêché ses enfants de voyager avec elle en Algérie, pays dans lequel réside toute leur famille, elle n’établit ni de la réalité de ces voyages, ni des difficultés qu’auraient pu rencontrer ses enfants pour obtenir un visa. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 3 septembre 2024 auraient été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 3 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2408421 et 2408430 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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