Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2510631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2510631, par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* les décisions en litige :
— sont entachées d’incompétence ;
— ont été adoptées à l’issue d’un contrôle d’identité déloyal ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
II. Sous le n° 2510628, par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux ;
— elle a été adoptée à l’issue d’un contrôle d’identité déloyal ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas nécessaire et que les modalités du pointage sont disproportionnées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 juillet 1996 est de nationalité turque. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2510631 et 2510628 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer que le contrôle d’identité dont a fait l’objet M. B ait été irrégulier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée précise que M. B n’est pas titulaire d’un titre de séjour et ne peut justifier d’une entrée régulière et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée. Il indique également que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Compte tenu de cette motivation, le moyen tiré de ce que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a spontanément examiné, pour l’écarter, le droit au séjour de l’intéressé. En se bornant à soutenir, sans assortir son allégation d’aucune pièce, qu’il est présent sur le territoire depuis treize ans, M. B n’établit pas qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, la décision en litige n’ayant pas pour effet à elle seule de l’éloigner vers ce pays.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En se bornant à soutenir que « ce sont des raisons humanitaires et politiques » qui l’ont poussé à se maintenir sur le territoire français, il n’établit pas que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. D’une part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire après avoir vu sa demande d’asile et ses multiples demandes de réexamen rejetées, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, en fixant la durée de cette interdiction à un an, cette autorité n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai après s’être soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement. M. B ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d’assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Les autres moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision attaquée sont inopérants et par suite doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-Y. CABAL
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2510628 ; 1
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