Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2404422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire d’Armentières l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2024 et 10 janvier 2025, la commune d’Armentières, représentée par Me Boutignon, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la commune d’Armentières déclare accepter le désistement de M. B et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Armentières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Armentières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à la commune d’Armentières.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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