Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2536019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… C… et Mme D… C…, représentés par Me Sadaka, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice adminsitrative :
1°) de suspendre la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le proviseur du lycée Jean Racine de Paris (75008) a refusé l’inscription de leur fils au titre de l’année scolaire 2025/2026.
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement de lycée ou à toute autre personne compétente d’émettre un avis favorable pour les cours à la carte réglementés ;
3°) d’enjoindre au centre national d’enseignement à distance et l’établissement du lycée Racine à Paris à conclure un accord pour la scolarité partagée de leur fils ;
4°) d’enjoindre directeur de l’établissement du lycée Racine à Paris, ou toute autre personne compétente, de procéder à l’inscription de Cylian C… dans son établissement, en ce qui concerne la spécialité danse ;
5°) d’enjoindre au directeur de l’établissement du lycée Racine à Paris de mettre en place un suivi à distance de la spécialité danse pour Cylian C…
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que la carence de l’administration constitue un obstacle majeur à l’insertion scolaire de Cylian C…, qui est déscolarisé depuis septembre 2025 ;
Sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige méconnaît son droit à l’éducation et en particulier les articles L. 112-1 et L. 114-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Le fils B… et Mme C…, scolarisé en 2024/2025 au lycée Jean Racine de Paris (75008) a été reçu au conservatoire national supérieur de danse de Lyon en juillet 2025 et y est effectivement scolarisé pour l’année 2025/2026. A défaut pour le centre national d’enseignement à distance (CNED) de proposer la spécialité danse, il a alors entendu bénéficier d’un aménagement spécifique de sa scolarité impliquant qu’il suive l’enseignement dispensé par le CNED pour les enseignements du tronc commun et la spécialité anglais et qu’il suive à distance l’enseignement de spécialité (EDS) de danse sous la supervision de l’enseignante du lycée Jean Racine. Par une décision du 5 novembre 2025, la proviseure du lycée Jean Racine a refusé l’inscription sollicitée aux motifs que cette inscription pour un enseignement dispensé les lundis, mardis et mercredis matin serait de pure forme dès lors que l’intéressé serait régulièrement absent. M. et Mme C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Si les requérants soutiennent que leur fils est privé de scolarité en raison du dysfonctionnement et de l’inertie de l’éducation nationale, il résulte de l’instruction que le motif de la décision attaquée, qui oppose l’absence de l’intéressé à un enseignement qui est dispensé en présentiel, n’est pas contesté par les requérants. Il s’en déduit que l’inscription sollicitée ne lui permettrait pas de suivre effectivement l’enseignement d’EDS de danse, dispensé uniquement en présentiel dans cet établissement, à raison d’un choix personnel de rejoindre le conservatoire national de danse de Lyon. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils B… et Mme C… ne pourrait pas effectivement suivre les autres enseignements de classe de terminale à distance au sein du CNED. Enfin, il ressort des termes du courrier de Mme C… que le rectorat de Lyon a entrepris des démarches auprès du conservatoire national de Lyon pour que son fils puisse passer le bac blanc au lycée Récamier de Lyon, au sein duquel les requérants n’ont pas envisagé son inscription à l’EDS de danse en raison des exigences de suivi des cours en présentiel jugées incompatibles avec les activités au sein du conservatoire. Dans ces conditions, et en dépit du trouble autistique dont le fils B… et Mme C… est atteint, la condition d’urgence invoquée au motif d’un défaut de scolarisation ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête B… et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Mme D… C….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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