Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juil. 2025, n° 2504424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 2 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Blevin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Blevin, représentant M. E, qui reprend ses écritures, en rappelant son mariage avec une ressortissante française, sa bonne intégration dans la société française et son travail,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. E, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Par ailleurs, il travaille en contrat à durée indéterminée en tant que technicien sans disposer d’une autorisation. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il travaillait sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 18 juin 2025 et sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E.
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F B, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment les 1° et 6° de l’article L. 611-1 et les articles
L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité ainsi que son travail sans autorisation préalable. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère relativement récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. E n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il est marié avec une française depuis le 14 octobre 2023. S’il fait état de l’ancienneté de sa relation avec cette personne depuis environ un an et demi, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait avec ses cousins et ne fait valoir aucune autre attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs, et même s’il a des activités bénévoles, envisage de travailler et indique être très proche de la fille de son épouse, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. M. E, qui n’établit pas la régularité de son entrée en France, ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’accord franco-algérien qui réservent le séjour de plus de trois mois aux ressortissants algériens titulaires d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
9. Si M. E indique que le préfet devait lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas la régularité de son entrée en France et qu’il se maintient sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Il a expressément indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Il ne dispose plus d’un passeport en cours de validité, celui produit au dossier ayant expiré le 20 septembre 2023, et ne présente pas de garantie de représentation. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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