Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2305645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2023 et le 19 août 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 2 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’allocation de logement sociale de 614 euros ainsi que la décision de procéder à la retenue de sa prime d’activité pour le remboursement de sa dette.
Elle soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ;
— elle n’a jamais demandé à bénéficier d’une neutralisation de ses revenus et n’a jamais été informée de ce droit ;
— la caisse a procédé à des retenues pour un montant cumulé de 417,43 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale depuis mars 2022 et est connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme étant au chômage non indemnisé depuis février 2022. A la suite d’une communication des services de Pôle emploi, la caisse a retenu que l’intéressée n’avait pas déclaré être au chômage indemnisé et a procédé à un examen rétroactif de ses droits à l’allocation de logement social. Par une décision du 28 septembre 2022, la caisse lui a alors notifié un indu de cette prestation d’un montant de 614 euros pour les mois de mars et avril 2022. Mme C a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable adressé à la caisse le 30 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le 1er août 2023. Par une décision implicite née le 1er octobre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 % « . Enfin, aux termes de l’article R. 822-15 du même code : » Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail () ".
4. En l’espèce, lors de sa demande d’allocation de logement sociale, Mme C a indiqué à la caisse d’allocations familiales être au chômage depuis le 8 janvier 2022 et avoir été indemnisée à compter du mois de mars 2022. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la caisse a appliqué irrégulièrement la neutralisation des ressources de Mme C alors qu’elle n’y avait pas droit. Pour contester ce motif, la requérante expose qu’elle n’avait pas connaissance de ce droit. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette dette. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions relatives aux retenues :
5. Mme C sollicite le remboursement des sommes retenues sur ses droits à la prime d’activité. Toutefois, elle ne fait valoir aucun élément permettant d’établir que la caisse a irrégulièrement procédé à de telles retenues. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de sorte qu’elle n’est pas non-plus fondée à solliciter le remboursement des sommes prélevées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
JP. ALe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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