Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 29 mai 2026, n° 2410186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Aime (73210).
Il soutient qu’il n’a pas la jouissance, ni la libre disposition des locaux concernés offerts à la location standard.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été assujetti à des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison de deux locaux à usage d’habitation et une dépendance dont il est propriétaire sur la commune de Aime (73210). Il a vainement contesté ces impositions. Par la présente requête, il demande au tribunal de le décharger des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier 2023, un des deux locaux à usage d’habitation en cause était occupé par un locataire qui en avait la libre disposition à titre de résidence principale. En cours d’instance, par une décision du 23 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente à ce logement. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B… sont devenues sans objet à concurrence du montant de taxe d’habitation dégrevé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur ces conclusions.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Le I de l’article 1408 du même code dispose que « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. ». Il résulte de ces dispositions la taxe d’habitation est due, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, par toute personne, physique ou morale, qui a, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation et leurs dépendances.
Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. La libre disposition consiste en la possibilité juridique ou matérielle de l’occuper à tout moment ou de le faire occuper gracieusement à des proches, même pour une courte période. La notion de libre disposition est appréciée indépendamment de l’occupation effective du bien par le propriétaire en dehors des périodes de location. Le propriétaire est ainsi imposable à la taxe d’habitation à raison de logements meublés offerts à la location saisonnière ou pour de courtes durées, dont il a conservé la libre disposition, alors même qu’il n’aurait pas usé de la faculté de l’occuper effectivement en dehors des périodes de location.
Au cas d’espèce, concernant le second appartement soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour l’année 2023, il résulte de l’instruction qu’il s’agit d’un local meublé offert à la location saisonnière. Toutefois, M. B… ne démontre pas qu’en dehors des périodes de location, il a été privé de la libre disposition du bien ou n’a pû s’en réserver la jouissance, en l’absence de production d’un mandat de mise en location exclusive sur l’année entière excluant toute possibilité d’occupation du local à titre privatif par son propriétaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge pour 2023 afférente à ce local.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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