Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2500097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 11 juin 2025, Mme A C saisit le tribunal, après avoir constaté des incohérences quant au versement de l’aide personnalisée au logement sur la période de janvier 2022 à décembre 2024.
Elle soutient qu’elle a pris attache avec la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie le 13 novembre 2024, mais n’a pas été recontactée depuis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La justice administrative est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. () ». L’article R. 412-2 de ce code dispose qu’en cas de rejet implicite de la demande, adressée à l’administration par l’intéressé, celui-ci dispose pour saisir le tribunal administratif du litige d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Dans ce cas, à l’appui de la requête, la date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie.
3. La requête de Mme C ne comporte l’exposé d’aucun fait ni moyen, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion susceptible d’être soumise au juge, et n’est dirigée contre aucune décision administrative susceptible de recours contentieux. Elle n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
4. Il est loisible à Mme C, si elle s’y croit fondée, de saisir la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie d’un éventuel litige concernant l’aide personnalisée au logement dont elle a bénéficié sur la période susvisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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