Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 nov. 2025, n° 2505224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025 à 14 h 41, Mme A… B…, représentée par Me Blalouz, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’affecter sa fille C… B… en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) d’un collège de secteur avec aide humaine dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime du 3 septembre 2025 a renouvelé l’orientation de sa fille C… en ULIS au titre de la période de septembre 2025 à août 2029 et attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés de septembre 2025 à août 2026 ;
cette décision d’orientation et d’attribution d’aide, dont le bien-fondé n’est pas contesté par les services du rectorat, procède d’un dossier médical, notamment d’un certificat du Dr D… du 14 décembre 2019 qui préconisait une scolarisation à temps partiel, une affectation en ULIS et une aide de vie scolaire individuelle sur le temps d’inclusion scolaire ;
l’enfant doit pouvoir accéder à l’école dans de bonnes conditions avec un étayage adapté et rassurant ;
l’absence de scolarisation dans les conditions préconisées par la CDAPH deux mois après la rentrée scolaire porte atteinte à son droit fondamental de bénéficier d’une instruction selon des modalités adaptées à son état.
Vu :
l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
La jeune C… B…, née le 10 septembre 2013, présente un syndrome du spectre autistique avec hyperactivité, troubles du langage et problèmes de déglutition. Elle a suivi une scolarité de 1er degré en secteur ULIS et, à l’approche de la rentrée en collège, l’orientation en ULIS a été renouvelée par la CDAPH de la MDPH de la Seine-Maritime par une décision du 3 septembre 2025. Il est constant que cette décision d’orientation est, à la date de la présente ordonnance, demeurée inexécutée par les services du rectorat de l’académie de Normandie qui, par lettre du 9 septembre 2025, ont informé Mme B… que l’affectation de la collégienne dans un établissement adapté proche du domicile n’étant pas possible dans l’immédiat, elle était inscrite sur une liste d’attente et devait provisoirement suivre une scolarité en collège de secteur.
La décision du 3 septembre 2025 de la CDAPH mentionnée au point 2 comporte l’observation selon laquelle le dispositif ULIS est contingenté et que l’orientation vers cet aménagement pédagogique adapté nécessite une scolarisation à mi-temps et des temps d’inclusion dans la classe de référence. Aussi la scolarisation dans une classe de droit commun en attendant la libération d’une place en ULIS n’est-elle susceptible de caractériser une atteinte significative à la situation de la jeune collégienne que si des troubles graves sont imputables à la scolarité en collège de droit commun. Cette atteinte n’est pas établie au cas d’espèce par la requérante qui se borne à se prévaloir de ses propres demandes, d’une intervention d’un parlementaire curieusement antérieure aux décisions de la CDAPH et de la rectrice de l’académie de Normandie et d’un accusé de réception du Défenseur des droits qui ne se prononce aucunement sur sa situation et l’invite à préciser et étayer sa plainte. Aucun élément médical autre que sous la forme du rappel d’un certificat datant de 2019 n’est produit. Aucun élément circonstancié n’est donc apporté pour justifier du caractère réel et actuel des troubles qu’entraînerait dans l’immédiat une scolarisation en milieu ordinaire. Par suite, les seuls éléments évoqués ci-dessus ne suffisent pas à caractériser l’urgence particulière d’intervenir en référé dans le délai de 48 heures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme
La greffière
A.TELLIER
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