Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2405376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, sous le n° 2405376, Mme A… B…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence révélé par la remise le 17 mai 2024 d’une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 8 août 2024 au préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, sous le n° 2506987, Mme A… B…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence déposée le 6 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée le 7 juillet 2025 à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 8 octobre 2025.
III. Par une requête enregistrée le 21 août 2025, sous le n° 2508729, et des mémoires enregistrés les 3 septembre 2025 et 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- et les observations de Me Combes, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 9 juin 1992, de nationalité algérienne, est entrée en France en octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour afin de suivre des études. Après un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Toutefois, compte tenu de son état santé, la décision d’éloignement n’a pas été exécutée et il lui a été délivré en novembre 2022 une première autorisation provisoire de séjour, renouvelée les 17 avril 2023, 17 juillet 2023 et 13 novembre 2023, au regard des avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration favorables à son maintien en France pour la poursuite des soins engagés. Le 5 septembre 2023, Mme B… a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence en tant qu’étranger malade sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête n° 2405376, elle demande l’annulation du rejet implicite de sa demande révélée par la remise d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour de six mois le 17 mai 2024. Le 6 août 2024, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade. Le silence gardé durant quatre mois par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation dans la requête n° 2506987. Enfin, par un arrêté en date du 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère a rejeté expressément la demande de titre de séjour de la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… défère cet arrêté au tribunal dans la requête n° 2508729.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables relatives au séjour et à l’éloignement de Mme B… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, au cas d’espèce, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites, soulevées dans les deux premières instances susvisées, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre la décision expresse du 21 juillet 2025.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur l’avis du 24 janvier 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui mentionnait que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé.
Mme B…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle souffre de plusieurs pathologies, en particulier une pathologie neurologique rare qui lui provoque des algies faciales chroniques aigües. Elle bénéficie en France d’une prise en charge multi-disciplinaire, notamment en neurologie, dermatologie et psychiatrie. Elle soutient, sans être contredite, qu’elle est toujours en situation d’errance de diagnostic et produit plusieurs attestations de médecins relatant les divers traitements qu’elle a suivis, sans qu’aucun pour l’instant n’ait permis de mettre fin à ses douleurs neuropathiques. Mme B… justifie avoir débuté des injections de toxines botuliques au mois d’août 2025 préconisées dès le mois de mars 2025. Elle produit un certificat médical du chirurgien algérien qui l’a suivie de mars 2016 à octobre 2020 qui atteste que « tous les moyens médicamenteux et non médicamenteux qui existent en Algérie ont été entrepris sans résultat » et que « son retour en Algérie sur le plan médical pourrait être péjoratif vu le manque de moyen ici. » Par ailleurs, Mme B… produit la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à l’usage de la médecine humaine en juin 2024 en Algérie qui ne mentionne pas les injections de toxine botulique. Dans son mémoire en défense, la préfète se borne à mentionner l’avis du 24 janvier 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir que les injections de toxine botulique prescrites à Mme B… par les praticiens hospitaliers ne seraient pas utiles au traitement de sa pathologie ou seraient substituables par un autre traitement qui serait disponible en Algérie, alors au surplus que le collège de médecins s’est prononcé en sens inverse à plusieurs reprises. Dans ces circonstances, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que la préfète a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Combes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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