Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2403002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2403002, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 10 octobre 2024, Mme E épouse A, représentée par Me Mahjoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer son inscription dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle dispose de liens personnels et familiaux forts en France ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa motivation comporte une erreur de fait sur les garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle justifie d’un lieu de résidence sur le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne s’est pas vu proposer un autre pays de renvoi ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II°) Sous le n° 2403004, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mahjoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer son inscription dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il dispose de liens personnels et familiaux forts en France ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa motivation comporte une erreur de fait sur les garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle justifie d’un lieu de résidence sur le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas vu proposer un autre pays de renvoi ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants philippins, sont entrés sur le territoire français le 10 juillet 2019 sous couvert d’un visa C valable du 8 février 2019 au 8 mars 2019. Ils ont été interpellés le 22 juillet 2024 par les services de la gendarmerie nationale alors qu’ils exerçaient une activité professionnelle sans autorisation. Par deux arrêtés du 22 juillet 2024, le préfet de Vaucluse leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an en les signalant dans le fichier du système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2403002 et 2403004 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des arrêtés attaqués :
3. Les arrêtés en litige ont été signés par M. D C, sous-préfet directeur de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire, en cas d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, d’une délégation de signature accordée par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial N° 84-2024-036 du 4 mars 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement du secrétaire général de la préfecture, ils n’apportent aucun élément à l’appui de ce moyen, alors qu’il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d’établir que l’autorité ayant accordé la délégation n’était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de leurs visas en mars 2019 et n’ont effectué aucune démarche pour la régularisation de leur situation administrative. Les requérants ne justifient d’aucune insertion socio-professionnelle notable en France. S’ils se prévalent de la présence en France de membres de leurs familles, ils ne l’établissent pas alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus de toutes attaches personnelles dans leur pays d’origine où ils ont vécu au moins jusqu’à 41 ans. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions refusant un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
8. Il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder à M. et Mme A un délai de départ volontaire aux motifs que les intéressés qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de leurs visas sans solliciter de titre de séjour, ne présentaient pas de garantie de représentation suffisantes faute notamment d’avoir justifier d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français. Si les requérants font valoir qu’ils justifient d’un lieu de résidence, ils ne l’établissent pas. En tout état de cause, ils ne contestent pas s’être maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de leurs visas. Dès lors, le préfet a pu se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur de fait.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Les décisions fixant le pays de destination visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3. Elles mentionnent la nationalité de M. et Mme A et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. Si les décisions attaquées ont fixé les Philippines comme pays de destination, les intéressés n’établissant pas être admissibles dans un autre pays, le préfet de Vaucluse n’avait pas à déterminer explicitement un autre pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Les décisions attaquées qui visent les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées et des critères qu’elles énoncent.
16. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. Les requérants, qui déclarent être entrés en France en 2019, ne justifient d’aucune démarche pour régulariser leur situation après leur entrée irrégulière sur le territoire ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches personnelles dans leurs pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 22 juillet 2024 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 24003002 et 24003004 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse A, à M. B A, à Me Mouhjab et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403002,2403004
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