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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 avr. 2026, n° 2505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Khau-Chastaing, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’il impute à son accident de service du 16 avril 2023.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nîmes est territorialement compétent pour connaitre de cette demande d’expertise ;
- l’expertise sollicitée est utile dès lors qu’il aura besoin d’avoir évalué ses préjudices pour un futur recours indemnitaire ;
- la mesure d’expertise sollicitée aura pour objet de déterminer précisément l’étendue et la nature de l’entier préjudice causé par l’accident de service selon la nomenclature Dintilhac.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance.
Le préfet du Gard n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : « Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique (…) ».
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladie professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Il résulte de l’instruction que M. D…, alors brigadier-chef de police affecté au service territorial de la police aux frontières de Mayotte à Pamandzi, a été victime le 16 avril 2023 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 23 mai 2023. La mesure d’expertise demandée par M. D…, actuellement affecté au service départemental de la police aux frontières du Gard le 1er septembre 2025, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et apparait utile à la solution du litige susceptible d’être porté devant le tribunal, compte tenu du droit à réparation des conséquences d’un accident de service et des éléments médicaux versés aux débats. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Pr A… B… exerçant à l’hôpital Guy de Chauliac, département de Neurologie, 80 Avenue Augustin Fliche à Montpellier Cedex 5 (34295), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de M. D…, utiles à la solution du litige ;
2° – A partir des déclarations de M. D… et de tout sachant, décrire les lésions initiales ainsi que leurs modalités de traitement, leurs conditions d’apparition, leur importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; décrire l’état de santé de M. D… et l’historique des affections dont il souffre et leur évolution au regard de l’accident de service du 16 avril 2023 en précisant les soins passés et en cours ;
3° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, et recueillir toute information orale ou écrite de leur part ;
4° – Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et du dossier administratif de M. D… et à son examen clinique ;
5° – Analyser, si besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire, ainsi que l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence de l’état antérieur ;
6° – Indiquer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ; dire si l’état de M. D… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évaluation, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions ;
7° – Déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par M. D… en lien avec l’accident survenu le 16 avril 2023, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et / ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ; au titre de l’assistance à tierce personne, l’évaluer avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures et le quantum horaire dédié pour chaque tâche concernée, et la qualification de la tierce personne ;
8° – Déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par M. D… en lien avec l’accident survenu le 16 avril 2023, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels, indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles qu’une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles, et dire si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés, et / ou de limiter la capacité de travail ;
9°- D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par M. D….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D… et du préfet du Gard.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 1er septembre 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au préfet du Gard et à M. le Pr A… B…, expert.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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