Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 2 févr. 2024, n° 2327292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327292 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2023, N° 2315739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2315739 du 24 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête de M. C D.
Par cette requête, enregistrée au greffe le 28 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Diango, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait le droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’il est en France depuis 4 ans, est inséré professionnellement et que son frère et ses deux sœurs sont en situation régulière sur le territoire ;
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— il justifie de garanties suffisantes de représentation ;
— il méconnait le droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire prise de base légale la décision de refus de délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision de fixation du pays de renvoi ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 613 -5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, le préfet de police du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2024, en présence de M. Boucher, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Evgénas ;
— et les observations de Me Diango, pour M. D, présent, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien né le 2 juin 2000 à Tachout, est entré en France en mars 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 octobre 2020, notifiée le 12 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 février 2021, notifiée le 3 mars 2021. Interpellé le 21 novembre 2023, il a été constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 23-042 du 11 juillet 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe dont il n’est pas établis que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le préfet aurait signé un autre arrêté le même jour, cette circonstance ne saurait établir qu’il n’aurait pas été empêché pour signer l’acte litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, d’une part, les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, elle fait référence à la situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait omis d’examiner particulièrement la situation personnelle de M. D avant de prendre les décisions en litige.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu en particulier le 21 novembre 2023 lors de son interpellation comme l’atteste le procès-verbal produit au dossier par le préfet du Val-d’Oise et qu’il a pu à cette occasion faire état de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est né le 2 juin 2000 en Mauritanie et y a résidé jusqu’à son entrée en France en mars 2019, soit jusqu’à l’âge de 19 ans. S’il fait valoir qu’il a des frères et sœurs en situation régulière en France, il ressort des mentions du procès-verbal du 21 novembre 2023 qu’il a également deux sœurs et ses parents en Mauritanie. Par ailleurs, s’il indique travailler, cette insertion professionnelle est récente depuis février 2022 et il ressort des pièces du dossier qu’il travaille sous couvert d’une carte d’identité italienne contrefaite. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties suffisantes. Cependant, le refus de délai de départ volontaire est justifié par le fait que M. D s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 20 juillet 2022 et qu’il n’a pas exécutée. Le requérant qui se borne à faire valoir qu’il n’a pas connaissance de cette décision ne la conteste pas utilement. Par suite, le préfet de police pouvait légalement, sur ce seul motif, prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’a pu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et il ressort des pièces du dossier qu’il travaille sous couvert d’une carte d’identité italienne contrefaite. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit également être écarté pour les motifs exposés au point 8 du jugement.
14. Enfin, ainsi qu’il vient d’être dit, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant ne saurait exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire
En ce qui concerne la décision la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’exception d’illégalité de la décision, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être également écartés.
En ce qui concerne la décision la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Le préfet du Val-d’Oise a visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également rappelé les éléments qu’il jugeait pertinents au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 de ce code en indiquant que le requérant a fait l’objet le 21 novembre 2023 d’une interpellation pour des faits de faux et usage de faux. Le préfet relève également que le requérant ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens avec la France et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
18. Par ailleurs, au regard des éléments ainsi exposés, de la durée limité de la présence en France du requérant qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans et y conserve des attaches fortes et de la durée limitée de sa situation de travail en France, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
20. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée l’informe qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ainsi que l’atteste sa signature porté le 21 novembre 2023 sur l’arrêté lorsqu’il en a reçu notification.
21. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D ne peut pas prétendre à l’annulation de la décision attaquée du 21 novembre 2023 du préfet du Val d’Oise. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Diango et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
J. EVGENAS Le greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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