Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2537827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, révélée par la décision de clôture de sa demande en date du 27 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- en tout état de cause, elle est caractérisée compte tenu de son état de santé, de sa radiation par France Travail de la liste des demandeurs d’emploi, dès lors que la caisse d’allocations familiales a interrompu le versement du revenu de solidarité active, qu’il n’est plus en mesure de percevoir la prime d’activité et qu’il est privé de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle et dès lors qu’il est exposé à un risque d’éloignement ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
- à titre principal, elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice de motivation, elle a été édictée sans saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et après une procédure irrégulière devant le même collège.
Vu :
- la requête n°2537832 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction contradictoire, ni audience publique.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…)»
Aux fins d’établir la décision de clôture de sa demande de titre de séjour prise le 27 août 2025, qui révèlerait selon lui la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, M. B… verse un message l’informant de cette clôture dont il a été destinataire sur le site de l’ANEF. Toutefois, le document produit est une copie tronquée de ce message ne faisant en particulier pas apparaître dans son intégralité le motif pour lequel la demande a été clôturée. Par suite, en produisant une copie partielle de la décision attaquée, M. B… présente une requête qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qui doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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