Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2600625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2026, le 30 janvier 2026 et le 7 février 2026, Mme C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa situation administrative met en péril son contrat de travail ;
— la mesure demandée est utile et nécessaire et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, Mme A…, ressortissante tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 avril 2025. Par la présente requête, elle conclut à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre séjour or, une telle délivrance revêt un caractère définitif et non provisoire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou provisoires. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, la préfète de l’Isère fait valoir en défense que Mme A… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par la requérante tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 31 mars 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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