Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2214305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2022, 27 octobre 2024 et 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Mascrier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant pour irrecevabilité sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une convocation aux fins de se présenter pour justifier de son assimilation à la communauté française en application de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce, dans le mois du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation à un entretien individuel prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 28 novembre 2024 et 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
- et les observations de Me Mascrier, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité ivoirienne a sollicité en mai 2021 la nationalité française. Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par une décision du 18 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande sur recours
administratif préalable obligatoire, reçu le 8 février 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 18 octobre 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à celle du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… A… à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article 40 du 30 décembre 1993 visé ci-dessus même texte : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes des dispositions de l’article 41 du même texte : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte-rendu de l’entretien ».
4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur soutient, d’une part, que la préfecture d’Ille-et-Vilaine a convoqué M. A… à un entretien réglementaire le 1er août 2022 par un courrier du 28 juin 2022 doublé d’un courriel. Or, alors que le requérant soutient ne pas avoir reçu cette convocation, il ressort des pièces du dossier que le courrier a été envoyé en lettre simple au 3 rue Victor Segalen à Auray, à l’adresse déclarée par le requérant. Toutefois, en se bornant à soutenir que le requérant a bien reçu à cette même adresse le courrier du 17 juin 2022 demandant un complément d’instruction et la notification de la décision en litige, le ministre n’établit pas que la convocation aurait été avisée à M. A…. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’adresse mail du requérant est « i.bamba75@yahoo.com » alors que l’adresse mail mentionnée sur la convocation est « i.bamba75@yahoo.fr ». En tout état de cause, le ministre n’apporte également pas la preuve que la convocation aurait été adressée par mail au requérant, le courriel n’étant d’ailleurs pas versé à la présente instance. D’autre part, si le ministre soutient que M. A… a été mis en demeure par un courrier du 1er août 2022, envoyé en recommandé avec accusé réception de se présenter le 26 septembre 2022 à un entretien, en l’absence d’accusé de réception versé au dossier, le ministre n’établit pas que le requérant aurait reçu cette nouvelle convocation. Par suite, en décidant de classer sans suite sa demande de naturalisation au motif que M. A… ne s’est pas présenté à l’entretien individuel prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision ministérielle du 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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