Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 3 juin 2026, n° 2401160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, sur avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023 d’un montant de 1 302,74 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- le quotient familial retenu est erroné ;
- il a droit à l’erreur ;
- il est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie doit être regardé comme concluant qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la remise partielle accordée et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… B… déclaré salarié a perçu la prime d’activité à compter du 1er janvier 2023. Informée que l’intéressé était étudiant salarié, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a mis à jour sa situation et a engagé la procédure de récupération d’un indu de prime d’activité au titre de la période de janvier à mars 2023 d’un montant de 1 302,74 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, sur avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder une remise de sa dette et de prononcer la décharge totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, par une décision du 5 janvier 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a décidé, après réexamen de la commission de recours amiable, de lui accorder une remise partielle de dette d’un montant de 977,06 euros laissant à sa charge le remboursement du solde de l’indu de prime d’activité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont à concurrence du montant de remise accordée devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Les indus de prime d’activité peuvent faire l’objet d’une remise de dette totale ou partielle en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Cette possibilité est prévue à l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, (…), contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Outre la situation de précarité du demandeur d’une remise gracieuse, il appartient également à la caisse d’allocations familiales de prendre en compte les circonstances au titre desquelles l’indu a été généré.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer sur la demande en recherchant si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire, il appartient néanmoins au demandeur d’une remise d’établir sa situation de précarité.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu a pour origine la prise en compte de la situation d’étudiant salarié de M. B…, bénéficiaire de la prime d’activité à compter de janvier 2023. Le requérant ne conteste pas sa déclaration erronée et invoque le droit à l’erreur. Toutefois, il n’établit pas, à la date du présent jugement, la situation de précarité financière dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du montant de remise accordée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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