Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mars 2025, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a interdit de circulation pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français méconnait le droit à la libre circulation des ressortissants communautaires, protégée par l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de son droit à la libre circulation.
La préfète de l’Isère a transmis des pièces, enregistrées le 6 mars 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Carreras, avocat de M. A, qui a repris les moyens soulevés dans la requête ;
— les observations de M. A, requérant ;
— et les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 3 février 2003, demande l’annulation des décisions du 3 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions en litige, prises le 3 mars 2025, ont été signées par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que M. A a été interpellé le 2 mars 2025 pour vol en réunion, et est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits intervenus le 3 juillet 2017 de destruction de bien d’autrui en réunion, le 13 mars 2019 de vol par ruse effraction ou escalade aggravé d’une autre circonstance, le 12 février 2020 de vol par effraction, le 5 septembre 2019 de détention non autorisée de stupéfiants, le 22 août 2020 de port sans motif légitime d’arme blanche et recel de bien, le 22 mars 2022 d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et le 3 novembre 2022 pour recel de bien provenant d’un vol. Le caractère réitéré et récent de ces faits permet de considérer que le comportement de M. A constitue une menace actuelle et grave pour l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaitre ces dispositions, obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A, entré très récemment en France d’après ses déclarations, se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur nouveau-né, ainsi que de ses frères et sœurs, sans toutefois en justifier. En outre, il ne fait pas état d’éléments susceptibles de faire obstacle à ce que sa compagne, de nationalité roumaine, et leur enfant l’accompagnent en Roumanie. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, M. A n’est pas plus fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
10. Pour réduire le délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses liens familiaux et privés et qu’il n’a mis à exécution une précédente mesure d’éloignement et une précédente interdiction de circulation que sous la contrainte. D’une part, il est établi, pour les motifs mentionnés au point 7 que le comportement de M. A constitue une menace actuelle pour l’ordre public. D’autre part, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement forcée le 28 novembre 2022 puis le 26 octobre 2023. Ces éléments caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et, par suite, c’est sans méconnaitre ces dispositions que la préfète de l’Isère a privé M. A d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
12. Aux termes de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du même traité : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ».
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an est fondée sur le comportement de M. A, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celui tiré de ce que la préfète de l’Isère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la libre circulation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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