Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2308230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 4 février 2026 (non communiqué), Mme A… C…, représentée par Me Wormstall, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui verser l’allocation de retour à l’emploi à compter du 20 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Bobigny a commis une faute tirée du retrait illégal de la « décision » du 8 juin 2022, créatrice de droit, par laquelle elle a consenti à conclure une convention de rupture conventionnelle et à lui verser une indemnité d’un montant de 20 000 euros ;
- la commune a commis une faute tirée de sa promesse non tenue de conclure avec elle une convention de rupture conventionnelle et de lui verser une indemnité de 20 000 euros ;
- elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros ;
- la commune avait l’obligation de lui verser l’allocation de retour à l’emploi en application de l’article L. 5424-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Bobigny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Par une lettre du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction soulevées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Bobigny.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui a été employée par la commune de Bobigny en qualité d’agent d’entretien contractuel à compter du 13 mai 1995 et titularisée le 1er octobre 1996, a sollicité, par un courrier du 15 décembre 2020 l’engagement d’une procédure dans le but d’obtenir une rupture conventionnelle. Par un courrier du 8 juin 2022, la commune lui a fait part de l’avis favorable de l’autorité territoriale quant à la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle et lui a proposé une indemnité d’un montant de 20 000 euros brut. La procédure n’ayant pas abouti, Mme C… a, par un courrier du 5 avril 2023, reçu le 13 avril suivant, adressé à la commune de Bobigny une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, ainsi qu’au versement de l’allocation de retour à l’emploi. Elle demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui verser l’allocation de retour à l’emploi à compter du 20 septembre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée du retrait illégal de la « décision » du 8 juin 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – (…) l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / (…) / Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle prévue au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l’accord du fonctionnaire et (…) de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6. / La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature ».
Conformément à l’article 72 de la loi du 6 août 2019, la rupture conventionnelle ne résulte que d’une convention signée par l’autorité territoriale et le fonctionnaire. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées, notamment celles du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique que, préalablement à la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle, l’autorité administrative conduit un ou plusieurs entretiens préalables.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande du 15 décembre 2020 de conclure une convention de rupture conventionnelle, la commune de Bobigny a convoqué Mme C… à un entretien le 22 septembre 2021. À la suite de cet entretien suivi d’un entretien téléphonique du 18 mai 2022, la commune de Bobigny a, par un courrier du 8 juin 2022, informé Mme C… de l’avis favorable du 25 mai 2022 de l’autorité territoriale sur sa demande de rupture conventionnelle avec le versement d’une indemnité d’un montant de 20 000 euros brut et l’a invitée à lui faire part de sa décision concernant cette proposition avant le 1er juillet 2022 « afin de poursuivre l’avancée du dossier ». Il résulte ainsi des termes du courrier du 8 juin 2022 qu’à cette date, la procédure de rupture conventionnelle était encore en cours et que ledit courrier ne constitue qu’une proposition faite par la commune à son agente. Ce courrier ne saurait ainsi être regardé comme une décision créatrice de droits. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bobigny aurait commis une faute tirée de l’illégalité de son retrait.
En ce qui concerne la faute tirée de la promesse non tenue :
6. Une promesse non tenue, constituée par un engagement ferme, précis et inconditionnel, fut-il illégal, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l’a commise, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
7. Il résulte des termes du courrier du 8 juin 2022 ayant pour objet « engagement d’une procédure de rupture conventionnelle » que, si la commune a informé la requérante de l’avis favorable de l’autorité territoriale à sa demande de rupture conventionnelle avec le versement d’une indemnité d’un montant de 20 000 euros brut, elle a précisé qu’elle attendait la réponse de l’agent avant de pouvoir poursuivre l’avancée du dossier et le versement de l’indemnité. Dans ces conditions, le courrier du 8 juin 2022 ne peut être regardé comme constituant un engagement ferme et précis à l’égard de Mme C…, de sorte que la requérante n’établit pas l’existence d’une promesse non tenue à son endroit. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bobigny aurait commis une faute tirée de sa promesse non tenue.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Mme C… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui verser l’allocation de retour à l’emploi à compter du 20 septembre 2018. La requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative rejetant une demande de versement de cette allocation et ces conclusions à fin d’injonction étant distinctes des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bobigny résultant des fautes invoquées par la requérante, elles constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal et sont, dès lors, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bobigny, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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