Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. D… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de procéder au renouvellement de sa prise en charge ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…).
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’aide éducative à domicile est une prestation d’aide sociale octroyée par le président du conseil départemental, en vue d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à leur famille, qu’à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation.
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». En vertu du premier aliéna de l’article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à une demande relative à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 19 novembre 2025 et qui a été réceptionnée le 20 novembre suivant, M. D… A… B…, n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, la requête de M. A… B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article L. 222-1 du code de justice administrative.
7. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A… B… dépose auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 septembre 2025 ou forme une nouvelle demande auprès du département.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Statuer ·
- Délai
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil d'administration ·
- Culture ·
- Statut ·
- Artistes ·
- Critère ·
- Affiliation ·
- Représentativité ·
- Conseil
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Iran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Application ·
- Communication
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Logement insalubre ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Unité foncière ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liste
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Agression ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Tribunal pour enfants ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.