Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2425296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à défaut au versement de cette somme à son profit.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, Mme C… épouse A… doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C… épouseMami a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, Mme C… épouse A… doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… épouse A… à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… épouse A….
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Siran, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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