Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 déc. 2025, n° 2503598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est à cet égard, entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 15h15 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 29 janvier 1986, est entré régulièrement en France le 18 janvier 2022, muni d’un visa court séjour valable du 15 janvier au 28 février 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2024. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 26 juillet 2024 qu’il n’a ni contestée, ni exécutée. Le 14 octobre 2025, il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour, se prévalant d’un emploi dans un métier en tension. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503598 et n° 2503599 présentées pour M. A… sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. Les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent, rappellent le parcours de l’intéressé et les différentes décisions dont il a déjà fait l’objet ainsi que les éléments produits à l’appui de sa demande de titre de séjour et considèrent que s’il est employé dans une société de nettoyage courant des bâtiments depuis juin 2024, le métier des agents d’entretien de locaux n’est entré dans la liste des métiers en tension que depuis le 21 mai 2025, l’intéressé ne justifiant alors pas d’une activité figurant dans cette liste d’au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois et, ne justifiant par ailleurs d’aucun talent exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire particulière, il ne peut se voir appliquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni obtenir un titre de séjour de plein droit. En outre, il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2024 et il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables pour bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, étant célibataire et sans enfant à charge, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent aussi les motifs pour lesquels un délai de départ volontaire lui est refusé, entrainant le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de deux ans compte tenu de la durée de son séjour inférieur à 4 ans, d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il est précisé que rien ne fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont le requérant fait l’objet, laquelle demeure une perspective raisonnable, et qu’il déclare une adresse d’hébergement où il peut être assigné à résidence. Ainsi, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) » Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « (…) / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». Dans la région Occitanie, le métier d’agents d’entretien de locaux figure à l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas reparti en Côte d’Ivoire depuis son entrée sur le territoire français en janvier 2022 et à se prévaloir d’un emploi, quand bien même il l’exerce à temps partiel, dans une entreprise de nettoyage dont le métier est intégré dans la liste des métiers en tension de la région Occitanie, M. A… ne conteste pas sérieusement le motif de refus qui lui est opposé, tiré de ce que le métier des agents d’entretien de locaux n’est entré dans la liste des métiers en tension que depuis le 21 mai 2025, l’intéressé ne justifiant alors pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une activité figurant dans cette liste d’au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Par suite, en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré de manière régulière sur le territoire français, le 18 janvier 2022, à l’âge de 36 ans, puis s’y est maintenu irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile en juin 2024, et une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 juillet 2024. Si M. A… soutient que sa vie privée et familiale est en France et non dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, qu’il a dû fuir, et qu’il justifie, par les pièces produites au dossier, d’une activité professionnelle continue depuis le mois de juin 2024, il ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier qu’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise le 26 juillet 2024 à l’encontre de M. A…, devenu définitive, et qu’il a déclaré lors de son audition le 5 septembre 2025 ne pas vouloir partir. Dès lors, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code, et nonobstant les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement n’est pas établi dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement de décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. M. A… n’est pas fondé à en demander l’annulation.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
19. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis le 18 janvier 2022, que son retour dans son pays d’origine n’est pas envisageable, qu’il est parfaitement intégré puisqu’il justifie d’un travail figurant sur la liste des métiers en tension et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il reconnaît être entré sur le territoire national récemment et il ne conteste pas utilement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Emeline Barrière, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
23. En se bornant à soutenir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il travaille depuis plus d’une année, ce qui lui assure une stabilité personnelle et professionnelle, M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne soutient ni même n’allègue que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. En l’espèce, M. A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée au point 4, sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bedouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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