Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 mars 2025, n° 2406608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, et des mémoires, enregistrés les 13 et 22 août 2024 et le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Romieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 par France Travail (anciennement Pole Emploi) tendant à la récupération d’un indu d’un montant de 7 901,97 euros d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période à compter du 14 août 2011 au 30 septembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance est prescrite et que l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte en date du 10 janvier 2024, France Travail a mis à la charge de M. B un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 7 901,97 euros constitué sur la période du 14 août 2011 au 30 septembre 2013. M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions à l’encontre de la contrainte du 10 janvier 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. /En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription triennal pour l’action en répétition de l’allocation d’assurance, prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail, n’est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, et notamment en ce qui concerne l’allocation de solidarité spécifique. En l’absence de toute disposition en ce sens, la créance d’allocation de solidarité spécifique en litige sont soumises à la prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
3.D’autre part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2244 du code précité : " Le délai de prescription [] est également interrompue par [] un acte d’exécution forcée ".
4.Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par France Travail.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de solidarité spécifique, portant sur la période courant du mois d’août 2011 à septembre 2013, a fait l’objet d’une mise en demeure de payer par un courrier du 27 novembre 2023. A cette date, et à défaut de tout autre élément susceptible d’établir que la prescription prévue à l’article 2224 du code civil ait été interrompue antérieurement à cette mise en demeure, la prescription de l’action en recouvrement de cet indu était acquise. Il résulte également de l’instruction d’une part, que l’indu a pour origine l’absence de déclaration de reprise d’activité exercée par une entreprise active depuis le 15 août 2011 et d’autre part, des déclarations non contredites du requérant que celui-ci, à la question posée par l’administration s’agissant de son activité professionnelle était la suivante : « au cours du mois écoulé, avez-vous travaillé ' ». En répondant à cette question par la négative, alors même qu’il était auto-entrepreneur, l’intéressé, qui ne dégageait aucun revenu, ne peut être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations ou commis de fraude de nature à reporter le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à soutenir que l’action en recouvrement de cet indu était prescrite et, par suite, à demander l’annulation de la contrainte émise le 10 janvier 2024 en vue de son recouvrement.
Sur les frais d’instance :
7.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail, anciennement Pôle emploi, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 10 janvier 2024, émise par France Travail, tendant à la récupération d’un indu d’un montant de 7 901,97 euros d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période à compter du 14 août 2011 au 30 septembre 2013 est annulée.
Article 2 : France Travail versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FEDI Le greffier,
Signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Agression ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Tribunal pour enfants ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Logement insalubre ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Unité foncière ·
- Publication
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Statuer ·
- Délai
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil d'administration ·
- Culture ·
- Statut ·
- Artistes ·
- Critère ·
- Affiliation ·
- Représentativité ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Département ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liste
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Procédure d'urgence ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Registre ·
- Radiation du rôle ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.