Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2520241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 à 15h28 sous le numéro 2520241, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire :
1°) d’annuler la mise à exécution de l’arrêté de transfert du 16 juin 2025 ;
2°) de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile et un dossier pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert, ainsi que celui de sa fille, vers l’Allemagne, est imminente ;
- l’état de santé de sa fille est incompatible avec la mesure d’éloignement contestée, laquelle est contraire à l’article L. 1110-3 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Le transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, de Mme A… C…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 19 juin 1986 déclarant être entrée irrégulièrement en France le 7 mai 2025, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date 16 juin 2025, que l’intéressée n’a pas contesté. Mme C… expose qu’à la suite d’un entretien qui s’est tenu le 7 novembre 2025 au pôle régional Dublin, elle a été informée par la préfecture de la mise à exécution de cet arrêté et de la nécessité pour elle de se présenter le 20 novembre 2025 « afin de prendre l’avion pour l’Allemagne ». Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette mise à exécution et d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d’asile et lui remettre une attestation de demandeur d’asile ainsi qu’un dossier Ofpra, en faisant valoir l’état de santé de sa fille B…, née le 20 juillet 2013. Cet élément ne caractérise pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis que le délai prévu pour saisir le juge de l’éloignement d’une contestation de la décision de transfert – laquelle fait état de la paralysie cérébrale et des problèmes au niveau des membres inférieurs dont est atteinte l’enfant – a expiré.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que la fille de la requérante ne pourrait pas bénéficier en Allemagne des soins requis par son état, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que la mise à exécution de l’arrêté de transfert de Mme C… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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