Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 juil. 2025, n° 2503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A demande au tribunal le versement de la somme de 12 719 euros en réparation des préjudices subis suite à la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a résilié une convention de prestations de services avec le CFA de l’académie de Toulouse et le GIP-FCIP de Toulouse pour une formatrice au CAP de cuisine au centre de détention de Saint-Sulpice-La-Pointe (81).
Par des courriers du 11 juin et 1er juillet 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 et R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n’était pas accompagnée de la décision contestée, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 juin 2025, et dont elle a accusé réception le 1er juillet 2025, Mme A n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, la requête de Mme A, qui tend à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 12 719 euros en réparation des préjudices subis suite à la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a résilié une convention de prestations de services avec le CFA de l’académie de Toulouse et le GIP-FCIP de Toulouse pour une formatrice au CAP de cuisine au centre de détention de Saint-Sulpice-La-Pointe, n’entre dans aucun des cas dans lesquels une requête peut être formée sans le ministère d’un avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 juin 2025, dont il a été accusé réception le 1er juillet 2025, Mme A n’a pas régularisé sa requête en se faisant représenter par l’un des mandataires désignés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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