Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 déc. 2024, n° 2409958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’ordonnance n° 2408984 du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal en ce qu’elle lui a enjoint de délivrer à M. A le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, ainsi que de procéder à l’examen de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2408984 du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 24 novembre 2000 à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), est entré en France sous couvert d’un passeport guinéen revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valable du 17 août 2023 au 16 août 2024. Le 22 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B D A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de son précédent titre de séjour et d’examiner sa demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais. Par une ordonnance n° 2408984 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A le récépissé de sa demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de procéder à l’examen de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de cette notification. Le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à ces injonctions.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». L’article R. 431-15-1 de ce code prévoit que : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code, applicable aux demandes présentées sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
3. A la date à laquelle elle a été effectuée, la demande de M. A, qui consistait en une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », relevait de la procédure prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait donc être effectuée au moyen du téléservice mentionné à cet article et donner lieu, le cas échéant, à la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, que M. A s’est d’ailleurs vu remettre le jour de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu, par suite, de mettre fin aux effets de l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2408984 du 19 septembre 2024 qui ordonne au préfet de délivrer à M. A le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, le préfet soutient sans être contredit, M. A n’ayant pas produit de mémoire en défense, qu’en dépit de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qui lui a été délivrée, sa demande était incomplète. Si le préfet ne précise pas la nature des pièces qui seraient ainsi manquantes, M. A n’a produit à l’appui de sa requête n° 2408984 aucun élément établissant que son dossier serait complet, notamment pas de pièce indiquant qu’il suivrait un enseignement en France ou qu’il y ferait des études, ou disposerait de moyens d’existence suffisants, ni, non plus d’élément étayant ses affirmations selon lesquelles l’absence de titre de séjour le placerait en situation de précarité administrative et financière. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre fin aux injonctions prononcées par l’ordonnance n° 2408984 du 19 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2408984 du 19 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord et à M. B C.
Fait à Lille, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Bateau ·
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Redevance ·
- Péage ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tarifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux ·
- Plateforme ·
- Délais
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Lorraine ·
- Marches ·
- Force de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Organisation
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.