Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2504458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin, 18 juillet et 13 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2504458, M. A… B…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 13 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2504589, M. A… B…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 21 septembre 1980 à Azrou (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français en 1983, dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de résident, valable du 21 septembre 1998 au 20 septembre 2008. Entre 2011 et 2023, il a été titulaire de récépissés de demande de carte de séjour et de cartes de séjour temporaire, dont la dernière était valable du 21 mars 2021 au 22 mars 2023. Le 8 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident, en qualité de parent d’enfant français. Des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été successivement délivrés, dont le dernier expirait le 15 juillet 2025. La commission d’expulsion ayant donné un avis favorable à son expulsion le 16 avril 2025, la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi par un arrêté du 4 juin 2025. Par un arrêté du même jour, la préfète l’a par ailleurs assigné à résidence sur la commune de Millau, pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes nos 2504458 et 2504589 présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aveyron a, par un arrêté du 14 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Aveyron n° 12-2025-178, donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron à l’effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aveyron à l’exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, chacun des arrêtés attaqués visent les textes dont il fait application et précise la date d’entrée et les conditions de séjour de M. B… en France, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale sur lesquels la préfète s’est fondée pour prendre à son encontre les mesures d’expulsion et d’assignation à résidence en litige, s’agissant notamment des condamnations dont il a fait l’objet, de son mariage avec une ressortissante française, de la procédure de divorce engagée par celle-ci et de la présence en France de ses trois enfants mineurs, de nationalité française. Par suite, alors que la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de chacun des deux arrêtés attaqués doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces des dossiers ni des termes de ces arrêtés que la préfète aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, marié à une ressortissante française depuis le 26 mars 2016, et père de trois enfants français, nés respectivement les 16 novembre 2017, 6 juillet 2019 et 13 octobre 2021, réside sur le territoire français depuis son arrivée à l’âge de trois ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial en 1983, soit depuis quarante-deux ans. Il est constant qu’il a, entre 2001 et 2011, été condamné à douze reprises pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, commis pour certains en récidive et avec usage de stupéfiants, d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, de violence volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de recel de bien provenant d’un délai, ainsi que de détention, transport et usage de produits stupéfiants. Il a par la suite de nouveau été condamné pour des faits de violence sur conjoint, commis le 16 janvier 2019 sur son épouse alors enceinte, et de violence sur mineur, commis le même jour sur la fille ainée de son épouse, alors âgée de sept ans, puis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 1er mars 2019. La cour d’appel de Montpellier relève, dans un arrêt correctionnel du 24 novembre 2022, que les faits de violence sur conjoint ont été commis en présence de deux enfants âgés de dix-sept mois et sept ans, M. B… ayant tout d’abord frappé son épouse au visage, puis, alors qu’elle tentait de sortir du domicile pour aller chercher de l’aide, l’avait rattrapée sur le pallier, lui avait assenée plusieurs coup de pied dans les jambes et l’avait attrapée par les cheveux, lorsqu’elle était au sol, pour la faire rentrer dans le domicile. Il a ensuite rattrapé la fille aînée de son épouse, en l’empoignant fortement au niveau du bras droit, la faisant également chuter au sol. Alors même que ces faits ont été commis plus de six ans avant la date de la mesure d’expulsion attaquée, et que la vie commune a repris dès le 12 mars 2019, l’épouse du requérant ayant retiré sa plainte le 14 mars suivant, il ressort de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce prise par le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Millau le 18 novembre 2024, que son épouse a alors indiqué au juge qu’il ne s’occupait pas des enfants et que depuis la séparation, il n’avait pas sollicité de visite, si ce n’est pour quelques heures, uniquement avec les garçons, ces dires ayant été confirmés par des attestations établies par la sœur et la belle-sœur de son épouse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que celui-ci a travaillé quelques mois au cours de l’année 2001, puis au cours la période de mai 2011 à avril 2013, mais n’exerce depuis cette date aucune activité professionnelle en France. Il se prévaut de sa participation au capital de deux sociétés, dont l’une créée avec sa belle-sœur le 2 juin 2025, soit deux jours avant la date des arrêtés attaqués, et l’autre qui aurait été créée avec deux autres associés, la seule production des statuts signés par les trois associés le 13 mai 2025, en l’absence de toute autre élément se rapportant à l’immatriculation de cette société, ne suffisant toutefois pas à l’établir. Ainsi, depuis les faits de violences commis à l’égard de son épouse et de la fille aînée de celle-ci le 16 janvier 2019, et d’usage illicite de stupéfiants commis le 1er mars 2019, alors que deux autres enfants sont nés les 6 juillet 2019 et 13 octobre 2021, M. B… n’a exercé aucune activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille et n’a donc pas apporté de modifications à ses conditions de vie telles qu’elles existaient à la date de la commission de ces faits. Il soutient qu’il a cessé de consommer des stupéfiants mais la seule production d’un test de laboratoire en date du 21 février 2024 déclarant négative la recherche de substances cannabinoïdes dans les urines ne suffit pas à l’établir. Enfin, si son épouse indique, dans une attestation datée du 8 mai 2025, qu’il a regagné le domicile conjugal le 4 mai 2025 et qu’elle veut se désister de la procédure de divorce, cette reprise de la vie commune est toutefois postérieure à l’avis favorable de la commission d’expulsion en date du 10 avril 2025 et ne suffit pas à établir que M. B…, qui a commis de nombreuses infractions justifiant qu’il soit condamné à plusieurs occasions, entre 2001 et 2022, aurait entrepris, depuis sa dernière condamnation, des démarches afin de trouver un emploi et de s’inscrire dans une dynamique de remise en cause et de réinsertion, seule de nature à permettre d’écarter tout risque de récidive. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Aveyron n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré régulièrement sur le territoire français en 1983, dans le cadre du regroupement familial, alors qu’il était âgé de trois ans, s’est séparé à plusieurs reprises de son épouse, de nationalité française, sur laquelle il a d’ailleurs exercé des violences, en présence des enfants du couple, ce qui a justifié sa condamnation pénale à ce titre. Son épouse a initié une procédure de divorce au cours de l’année 2024, dont elle a indiqué qu’elle allait se désister dans une attestation du 8 mai 2025, postérieure à la date de l’avis favorable de la commission d’expulsion. M. B… n’établit par ailleurs pas, par la seule production de quelques tickets de caisse et d’attestations établies par ses proches, qu’il participerait à l’entretien et à l’éduction de ses trois enfants, alors que, comme il a été dit, il n’exerce aucune activité professionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, bien qu’il soit en situation régulière et pourrait donc occuper un emploi, et que son épouse a indiqué, dans le cadre de la procédure de divorce, qu’il ne s’occupait pas des enfants. Alors même que sa mère et plusieurs membres de sa fratrie, de nationalité française, résident en France, il a, depuis l’année 2001, commis de nombreuses infractions, dont six infractions à la législation sur les stupéfiants, la dernière datant du mois de mars 2019. Il n’établit pas qu’il aurait définitivement cessé de consommer de telles substances et ne se prévaut d’aucun gage d’insertion dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de ceux exposés au point 5, compte de la gravité de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire national et de l’absence de perspectives avérées de réinsertion, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtraient ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que ces arrêtés seraient entachés d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d’assignation.
11. M. B…, qui vivait à Millau à la date de la mesure d’assignation à résidence en litige, n’exerçait aucune activité professionnelle et se trouvait sous le coup d’une mesure d’expulsion du même jour, n’établit pas que les modalités de pointage qui lui ont été imposées l’auraient empêché de mener une vie privée et familiale normale ou seraient disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion, articulée à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence, doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2504458 et 2504589 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux ·
- Plateforme ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Lorraine ·
- Marches ·
- Force de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Allemagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- Prestation de services ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.