Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2025 et le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire turc contre un titre français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire turc contre un titre français et, à défaut, de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision n’est pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne l’a pas mis à même de présenter préalablement ses observations en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir adressé une demande de pièces complémentaires en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2025 et le 23 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux ;
— et les observations de Me Da Ros, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 9 juillet 2023, l’échange de son permis de conduire turc, délivré le 2 février 2000, contre un titre français. Par une décision du 15 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2025, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide à titre provisoire sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, Mme C D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique, disposait par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n°042, d’une délégation à l’effet de signer de toutes les décisions individuelles. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté n’était pas compétent doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions refusant l’échange d’un permis de conduire étranger contre un titre français sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
8. La décision attaquée ayant été prise à la suite de la demande déposée par M. B, le préfet n’était pas tenu de recueillir ses observations avant de refuser l’échange de permis de conduire sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire préalable doit être écarté.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
10. S’il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire turc contre un titre français au motif que la demande de l’intéressé était incomplète, M. B soutient que le préfet ne lui a adressé aucune demande de pièces complémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un de captures d’écran du compte ANTS du requérant, produit par la défense, qu’une demande de pièces complémentaires a été faite à M. B d’abord le 6 juillet 2023 puis le 9 octobre 2023 en lui laissant un délai de quatre mois, soit jusqu’au 9 février 2024, pour transmettre les pièces. En outre, le requérant n’apporte pas la preuve qu’il aurait adressé, dans le délai imparti, les pièces complémentaires manquantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501092
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