Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mai 2026, n° 2601438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident dont il a été victime le 12 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail à compter du 15 septembre 2025 et ce, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne percevra plus qu’un demi-traitement à compter du 15 décembre 2025, soit la somme de 1 030 euros net par mois, et que ses charges fixes s’élèvent à 1 300,20 euros ; en outre, la décision le prive de la prise en charge des frais et soins médicaux liés à son accident ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision ;
- la décision n’est pas motivée ; à sa lecture, il est impossible de comprendre les raisons ayant conduit le centre hospitalier à refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 septembre 2025 ;
- son accident est présumé imputable au service puisqu’il est survenu sur le lieu et temps de travail et dans l’exercice de ses fonctions ; il a eu une altercation avec Mme A… dans un couloir, devant des collègues, des patients et leurs familles ; les propos de Mme A… et son ton étaient agressifs, humiliants et dégradants, ce qui a conduit à son arrêt de travail ; Mme A… a eu, ce jour notamment, un comportement répété de dénigrement et de remise en cause de ses compétences et ce, devant des collègues et patients ; il s’est senti humilié et dévalorisé professionnellement ; cette altercation s’est déroulée sur son lieu et temps de travail dans l’exerce de ses missions ; en outre, il n’existe aucune faute personnelle ni aucune circonstance particulière permettant de détacher l’accident de service ; d’ailleurs, le conseil médical, dans sa séance du 6 janvier 2026, a émis un avis favorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2601437 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 20 mars 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme C… et les observations de Me Lebey, représentant M. B…, qui précise qu’il a une dette de 3 000 euros, qu’il n’a eu aucun salaire en avril et qu’il en ira certainement de même pour les mois de mai et juin
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… a été recruté, en 2018, par le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers en qualité d’aide-soignant par un contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises. A compter du 1er juin 2021, il a été stagiairisé sur le grade d’aide-soignant puis titularisé avec effet au 25 juin 2022. Il a ensuite été admis au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers et a obtenu, le 9 juillet 2025, le diplôme d’Etat d’infirmier. Par une décision du 15 juillet 2025, il a été stagiairisé sur le grade d’infirmier en soins généraux à compter du 12 juillet 2025. Après une violente altercation avec une infirmière survenue le 12 septembre 2025, M. B… a été placé, à compter de cette date, en arrêt de travail, qu’il a déclaré, le 22 septembre 2025, en accident de service. Après un avis favorable émis par le conseil médical le 6 janvier 2026, le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, par une décision du 20 mars 2026, a refusé de reconnaître imputable au service son accident. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que M. B… percevait, avant son arrêt de travail, une rémunération mensuelle à hauteur de 2 060,70 euros, somme qui sera réduite de moitié à compter du 15 décembre 2025 du fait de son placement en congé de maladie ordinaire. En outre, le requérant justifie de charges fixes d’un montant mensuel de 1 300 euros, M. B… ayant également des dépenses de première nécessité et de courses alimentaires. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers qui n’a pas produit d’observations écrites ni n’était représenté à l’audience, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. La condition relative à l’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 mars 2026 le moyen soulevé par M. B… tiré de ce que l’altercation du 12 septembre 2025 doit être qualifiée d’accident de service dès lors qu’elle est survenue sur le lieu et temps de travail et dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucune faute personnelle ou autre circonstance ne détache cet accident du service.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, l’exécution de la décision du 20 mars 2026 doit être suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B… de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré le 22 septembre 2025. Un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance lui est imparti pour y procéder. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’exécution de la présente ordonnance implique également que le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, dans l’attente de sa nouvelle décision, place M. B… dans la situation administrative et financière qui était la sienne avant l’intervention de la décision du 20 mars 2026. Un délai de quinze jours lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 mars 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers de placer M. B… dans la situation administrative et financière qui était la sienne avant l’intervention de la décision du 20 mars 2026 et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers.
Fait à Caen, le 5 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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