Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 14 nov. 2025, n° 1901542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1901542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2021, N° 1901542 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1901542 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme N…, M. L…, Mme et M. AF…, Mme AH…, M. K…, M. U…, Mme AA…, Mme et M. F…, Mme et M. Y…, Mme et M. AG… Q…, Mme G…, la société Diptyque, Mme et M. I…, du syndicat des copropriétaires du … ainsi que de M. C… AE…, M. AB… AE… et Mme AC… épouse AE…, représentés par Me Dubois-Vieuloup, tendant à la condamnation de la Ville de Paris à les indemniser des préjudices subis, a ordonné une expertise en vue de déterminer la ou les causes des dommages ou de leur aggravation et, le cas échéant, la part des dommages imputables à chacune d’entre elles ainsi que de donner un avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 19 février 2024.
Par des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 8 avril, 22 octobre 2024, 13 mars 2025 et le 30 avril 2025, les requérants, représentés par Me Dubois-Vieuloup, ont produit des observations sur l’expertise mentionnée ci-dessus et demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la Ville de Paris à verser :
la somme totale de 960 340,41 euros au syndicat des copropriétaires du … et aux propriétaires du … en réparation de l’ensemble de ses préjudices, dont 93 662,08 à la société Dyptique, 37 154,51 euros à Mme et M. I…, 35 532,16 euros à Mme G…, 6 186 euros à M. F…, 36 396,25 à M. L…, 27 218, 40 à M. K…, 9 279 euros à Mme AA…, 32 965 euros à Mme AI…, 31 260,77 euros à M. U…, 66 622,83 euros à Mme et M. AF…, 45 109,45 euros à Mme et M. Y… et 12 990,60 euros à Mme et M. AG… Q… ;
la somme de 6 208 626,33 euros aux propriétaires du … en réparation de l’ensemble de leurs préjudices ;
d’actualiser les sommes allouées correspondant à des devis de réparation selon l’indice BT 01 de février 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la Ville de Paris à supporter les préjudices causés par les désordres aux immeubles des … … à hauteur de 94,1 %, sauf en ce qui concerne les préjudices financiers qui doivent être supportés intégralement par la Ville de Paris ;
3°) dans l’hypothèse où la société JEI, venant aux droits de la société Forax, serait responsable d’une partie des dommages de la condamner in solidum avec la Ville de Paris à verser les indemnités fixées par le tribunal ;
4°) dans l’hypothèse où la demande d’indemnisation des pertes locatives serait écartée, condamner la Ville de Paris à leur verser la somme de 7 009 817 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble du … ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 273 961,42 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 3 octobre, 23 octobre, 20 décembre 2024 et 15 avril 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Caralp-Delion, a présenté des observations sur l’expertise et conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société JEI, venant aux droits de la société Forax, soit condamnée à les indemniser des dommages résultant des travaux effectués par la société Forax, correspondant à la différence de chiffrage des travaux résultant de l’expertise de M. H… et de celle de M. E…, soit un montant total de 1 660 843 euros, et à garantir la Ville de Paris de cette condamnation ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet des préjudices non retenus par M. E…, des préjudices immatériels des requérants, des préjudices financiers des propriétaires du …, des préjudices relatifs aux honoraires d’avocat, d’un montant de 129 963,79 euros pour le … et de 176 285,65 euros invoqués par M. C… AE…, et des frais d’expertise demandés par les requérants, des préjudices liés aux dépenses générales des co-propriétaires du … et des demandes formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rembourser à la Ville de Paris le coût des injections de la société Forax, soit 35 800,55 euros ainsi que le coût des travaux de la société Technosol, soit 7 857,47 euros ;
5°) à titre plus subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes des requérants ;
6°) de les condamner in solidum à la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre et 21 octobre 2024, la société JEI, venant aux droits de la société Forax, a présenté des observations et a conclu à sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à la condamnation in solidum de la Ville de Paris à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement avant dire droit du 4 mars 2021 ;
- l’ordonnance n° 1519700 du 2 juin 2017 par laquelle le premier vice-président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise de M. S… à la somme de 7 071 euros ;
- l’ordonnance n° 1901542 du 7 mars 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise de M. E… à la somme de 22 587,07 euros.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Dubois-Vieuloup, représentant les requérants ;
- et les observations de Me Caralp – Delion, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme N…, M. L…, Mme et M. AF…, Mme AH…, M. K…, M. U…, Mme AA…, Mme et M. F…, Mme et M. Y…, Mme et M. AG… Q…, Mme G…, la société Diptyque, Mme et M. I…, le syndicat des copropriétaires du … ainsi que M. C… AE…, M. AB… AE… et Mme AC… épouse AE… demandent au tribunal que soit engagée la responsabilité de la Ville de Paris pour les désordres causés à leurs immeubles des … … et à être indemnisés des préjudices qui en résultent.
Par un jugement du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a ordonné, avant de se prononcer sur la requête, qu’il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue de déterminer, en particulier, la ou les causes des dommages ou de leur aggravation et, le cas échéant, la part des dommages imputable à chacune d’entre elles et de donner un avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties. L’expert, M. E…, désigné par l’ordonnance susvisée du 15 avril 2021, a déposé son rapport le 19 février 2024.
Sur la responsabilité sans faute :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peut être prise en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Par son jugement avant dire droit du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité sans faute de la Ville de Paris était engagée pour réparer les dommages que l’égout présentant des fuites a pu causer aux requérants, sans se prononcer sur un éventuel partage des responsabilités. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport déposé par l’expert, M. E…, le 19 février 2024, que les fissures affectant les immeubles des … … sont dues à un phénomène de tassement de la façade avec un basculement de l’immeuble en direction du boulevard Saint-Germain et que les dommages trouvent leur origine dans deux faits générateurs distincts, d’une part, l’existence de fuites de l’égout situé au niveau des immeubles des … … et, d’autre part, les fluctuations de la nappe phréatique située sous ces immeubles. Si M. E… a estimé que les fuites de l’égout sont la cause des 16/17ème (94,1%) des désordres tandis que les variations de la nappe phréatique le sont à hauteur de 1/17ème., il résulte de l’instruction que les dommages dont se prévalent les requérants ont les fuites pour cause déterminante.
La Ville de Paris fait valoir que cet égout n’est pas la cause exclusive des dommages subis par les requérants et invoque notamment les fluctuations de la nappe phréatique, la faiblesse initiale des fondations des immeubles et des travaux d’injection réalisés par la société Forax au début de l’année 2012. Toutefois, ainsi qu’il est dit précédemment, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’est pas fondée à invoquer la faiblesse des fondations des immeubles en litige. Au demeurant, il ressort du rapport d’expertise que M. E… a écarté le rôle imputé à la faiblesse des fondations des immeubles estimant au contraire que des fondations plus larges auraient produit des tassements plus importants. Ensuite, la Ville de Paris n’invoque pas d’arguments autres que ceux invoqués lors de l’expertise de nature à contredire les conclusions de M. E… pour lequel les travaux d’injection réalisés par la société Forax n’ont pas aggravés les désordres initiaux ni provoqués de nouveaux désordres. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 4 du présent jugement que l’expert ayant estimé l’incident des variations de la nappe phréatique à 1/17ème, celles-ci ne constituent pas un cas de force de majeure.
Dans ces conditions, l’égout étant la cause déterminante de la totalité des dommages, la Ville de Paris doit en être déclarée entièrement responsable et condamnée à indemniser l’intégralité des dommages en ayant résulté.
Sur la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure. ».
Il résulte de l’instruction que si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent que la Ville de Paris a commis une faute du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en tardant à mettre fin aux causes des désordres, il est constant qu’il a été nécessaire de faire appel à trois experts de 2007 à 2024 pour en déterminer les causes. Il en résulte également que les premières investigations ont permis d’identifier qu’ils étaient en partie liés au déversement des eaux d’exhaures du parking souterrain situé sous le boulevard Saint-Germain dans l’égout situé sous ce même boulevard. La Ville de Paris a alors réalisé, en 2010, les travaux destinés à déverser directement ces eaux dans la Seine et non plus dans cet égout. Le premier expert a ensuite constaté les fuites de cet égout et des travaux ont été entrepris en 2011 pour un rebouchage sommaire. Cette première intervention s’étant révélée insuffisante, de nouveaux travaux ont été entrepris et ont permis, en mars 2013, de réparer les fuites de l’égout. En outre, c’est la poursuite des mesures inclinométriques et topométriques effectuées sur les immeubles qui a permis de constater que le basculement des immeubles vers le boulevard persistait après l’année 2013, dans une proportion infime, en raison des effets de la fluctuation de la nappe phréatique. De nouveaux travaux d’injection de résine expansive ont donc été conduits, en 2019, et ont permis de stabiliser les immeubles. L’ensemble de ces travaux a été réalisé par la Ville de Paris en sa qualité de maître d’ouvrage et il ne résulte pas de l’instruction que des mesures supplémentaires, que la Ville n’aurait pu prendre que dans l’exercice de ses pouvoirs de police, auraient permis de remédier plus tôt ou plus largement aux désordres, les pouvoirs de police n’ayant au demeurant vocation à être mis en œuvre qu’à titre subsidiaire en cas de manquements du maître d’ouvrage à ses obligations, lesquels ne sont pas établis en l’espèce. En tout état de cause, eu égard aux investigations et aux actions réalisées, la responsabilité de la Ville de Paris pour carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale ne peut être engagée.
Sur les préjudices :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dommages liés au tassement des façades résultant des fuites de l’égout présentent un caractère accidentel. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 3 du présent jugement, les requérants n’ont pas à démontrer le caractère grave et spécial des préjudices dont ils demandent l’indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices liés aux travaux sur les parties communes et privatives des immeubles des … … :
Il résulte de l’instruction que les sols, les murs, les plafonds des parties communes et privatives des immeubles situés au … au … se sont fissurés. Ces désordres sont la conséquence directe du basculement des immeubles en direction du boulevard. Des travaux ont été rendus nécessaires pour assurer une remise en état de ces parties communes et privatives. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de M. E…, qu’une partie de ces travaux a déjà été effectuée et qu’une autre partie des travaux restait à réaliser.
Quant aux parties communes de l’immeuble du … :
Pour l’immeuble du …, le montant des travaux sur les parties communes a été évalué, après la correction d’une coquille, à la somme de 176 164,44 euros, selon l’expert M. E… et il y a lieu d’ajouter les frais d’assurance des travaux réalisés par la société Uretek pour un montant de 2 305 euros. Si la Ville de Paris conteste la nécessité des travaux réalisés par la société Uretek, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que ces travaux ont permis de ralentir considérablement le tassement à l’origine des désordres et qu’ils doivent donc être intégrés à l’indemnisation des requérants. Les requérants justifient du montant des frais d’assurance. Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes complémentaires relatives aux frais d’assurance de la société Snef, d’un montant de 1 680 euros, et aux travaux de la société Uretek, d’un montant de 94 346,17 euros, qui ne sont pas justifiés. Par suite, la Ville de Paris versera la somme de 178 471,44 euros au syndicat des copropriétaires du ….
Enfin, il conviendra d’appliquer l’indice BT 01 à la somme de 83 742,44 euros, correspondant aux travaux à réaliser, en fonction de l’évolution de cet indice à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
Quant aux parties communes de l’immeuble du … :
L’expert, M. E…, a évalué le montant des travaux réalisés, directement liés aux désordres, à la somme de 352 061,49 euros, et le montant des travaux à réaliser à la somme de 376 798,98 euros. La Ville de Paris ne conteste pas utilement ce poste de préjudice, dès lors que les travaux de la société Forax n’ont pas été intégrés dans ce montant et que les prestations d’étude et de travaux des sociétés Technosol et Uretek ne sont pas sérieusement contestés par la Ville. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire des requérants, d’un montant de 16 240,07 euros, le lien avec les dommages n’étant pas établi. Par suite, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser aux copropriétaires de l’immeuble la somme de 728 860,47 euros. Enfin, il conviendra d’appliquer l’indice BT 01 à la somme de 376 798,98 euros, correspondant aux travaux à réaliser, en fonction de l’évolution de cet indice à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
Quant aux parties privatives de l’immeuble du … :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 19 février 2024, que les requérants établissent que les travaux, effectués ou à réaliser, ont été rendus nécessaires par les désordres pour un montant total de 74 475,57 euros, l’indivision V… n’étant pas partie à l’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser à la société Dyptique, la somme de 4 892,98 euros, aux époux I… et Mariller, la somme de 9 175,23 euros, à Mme G…, la somme de 9 198,36 euros, à M. R…, la somme de 8 559,25 euros, à Mme AJ…, la somme de 2 035 euros, à M. U…, la somme de 4 351,67 euros, à M. et Mme AF…, la somme de 17 134,83 euros et à M. et Mme Y…, la somme de 19 128,25 euros.
Quant aux parties privatives de l’immeuble du … :
Il résulte de l’instruction que la remise en état des parties privatives de l’immeuble du … a été évaluée par l’expert, M. E…, à la somme de 865 813,71 euros pour le bâtiment A et à la somme de 162 333,40 euros pour le bâtiment B, après l’ajout de la somme de 1 465,20 euros listée par l’expert mais non comptabilisée. Si la Ville de Paris fait valoir que le coût des travaux dans certains appartements n’est pas directement lié aux désordres en litige mais à la grande vétusté de ces appartements, non entretenus, elle ne l’établit pas par la production d’une étude, non contradictoire, postérieure à l’expertise effectuée à la demande du tribunal. Au surplus, les premiers désordres étant apparus en 2004, les désordres ont nécessairement contribué à la vétusté des appartements. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices en les évaluant à la somme de 1 028 147,11 euros. Enfin, il conviendra d’appliquer l’indice BT 01 à la somme de 516 141,76 euros, correspondant aux travaux à réaliser, en fonction de l’évolution de cet indice à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
En ce qui concerne les préjudices liés aux dépenses générales des immeubles des … … :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Sites a été mandatée pour assurer la surveillance du mouvement des immeubles. Cette prestation, préconisée par le premier expert, M. H…, dont l’intérêt a été confirmé par les deux autres experts, M. S… et M. E…, a permis de constater l’étendue des désordres, de surveiller le mouvement des immeubles et d’affiner la prise en charge des dommages. Cette prestation était nécessaire et constitue un préjudice directement lié aux dommages. Le coût doit donc en être mis à la charge de la Ville de Paris.
Il résulte de l’instruction que si M. E… a écarté la demande présentée à ce titre pour l’immeuble du …, faute d’avoir produit des justificatifs lors de l’expertise, il y a lieu, en l’état des pièces et observations produites à l’instance, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée à ce titre par les requérants de l’immeuble du …, soit la somme de 121 504 euros.
Il y a lieu également de mettre à la charge de la Ville de Paris le montant de la prestation de la société Sites justifiée auprès de l’expert par les requérants du …, soit la somme de 39 484,90 euros. En revanche, le montant complémentaire de 24 237,30 euros, présenté comme versé à la société, faute de justificatifs suffisants, n’est pas susceptible d’être pris en compte.
En deuxième lieu, les propriétaires du … ont fait appel à la société Jobard pour assurer le suivi de l’ensemble des opérations liés aux désordres. Eu égard à la complexité de cette affaire, cette prestation apparaît nécessaire. Il y a donc lieu de condamner la Ville de Paris à verser la somme de 39 064,44 euros aux propriétaires du ….
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… AE…, propriétaire du …, a été représenté par un avocat dans l’affaire qui l’a opposé à l’un de ses locataires qui se plaignait des désordres constatés dans son appartement, ainsi que le mentionne le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2022. Les honoraires payés par M. AE…, qui s’élèvent à la somme de 15 708 euros, sont en lien direct avec les dommages. Par suite, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à lui verser cette somme.
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de la valeur vénale des immeubles des … … :
Si les requérants demandent à être indemnisés de la perte de la valeur vénale de l’immeuble du …, à hauteur de 5 % de la valeur du bien, calculé sur la base d’une estimation de 12 372 euros/m², il résulte toutefois de l’instruction que les désordres en litige ont cessé et que les travaux réalisés ou à réaliser ont vocation, ainsi que le font valoir deux experts, M. S… et M. E…, à remettre le bien en état. Dans ces conditions, les requérants, qui ne justifient de la vente d’un ou plusieurs appartements depuis l’apparition des désordres, n’établissent pas le caractère actuel et certain de la perte de la valeur vénale qu’ils invoquent. Par suite, cette demande doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, la demande présentée, à titre subsidiaire, par les copropriétaires de l’immeuble situé au … doit également être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices liés aux indemnités d’éviction, aux frais de relogement, aux pertes de rentabilité locative et aux pertes d’actualisation des loyers des immeubles des … … :
Il résulte de l’instruction que les préjudices évalués par le Cabinet B2M liés à l’éviction temporaire, pour une durée moyenne de 4,5 mois, des locataires concernés sont estimés à 304 989,77 euros au titre des indemnités et du relogement pendant les travaux, à 86 010,54 euros au titre de la perte de rentabilité locative et à 42 339,82 euros au titre de la perte d’actualisation des loyers. Il résulte de l’instruction que ces préjudices, qui sont précisément établis, sont directement liés aux désordres et à l’importance de la remise en état des logements du …, ainsi qu’en atteste le coût des travaux de rénovation pour les parties communes et privatives mentionné aux points 8 à 13 du présent jugement. Par suite, la Ville de Paris doit être condamnée à verser, au titre de ces préjudices, aux copropriétaires du … la somme totale de 433 340,13 euros.
En ce qui concerne les pertes de loyer sur les logements vacants :
En se bornant à une évaluation globale, les requérants ne justifient pas de la durée et du coût de la vacance des logements effectivement et directement liée à l’existence des désordres, plusieurs appartements effectivement occupés étant devenus vacants puis ayant été de nouveau occupés au cours de la période. Par suite, l’indemnisation demandée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne la perte de valeur locative :
En se bornant à invoquer un prix moyen unique, appliqué à une période de vingt ans, sans tenir compte d’une estimation du loyer moyen selon les années, de la réalité de l’occupation des logements concernés et des loyers effectivement perçus, ainsi que des dates effectives de remise en état des logements, les requérants n’établissent pas la perte de la valeur locative des logements qu’ils invoquent. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais d’avocat, d’huissier et d’expertise :
M. H… a réalisé une expertise, ordonnée par le juge judiciaire, et a remis son rapport le 8 février 2014. Les frais de cette expertise, utile au litige, ont été mis à la charge des requérants. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander à être indemnisés par la Ville de Paris du montant total de 35 455 euros, réparti par moitié entre le syndicat des copropriétaires du … et les consorts AE…. Par suite, la Ville de Paris versera la somme de 17 727,50 euros au syndicat des copropriétaires du … et la même somme de 17 727,50 euros aux consorts AE….
Les frais de deux expertises réalisées par M. S… et M. E…, décidées par le juge administratif, au titre desquels les requérants demandent à être indemnisés se rapportent directement à la présente instance et sont réputés être réparés intégralement par la décision que le juge prend, dans la présente instance, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Il en sera de même des frais d’huissier, ainsi que, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, des frais d’avocat. Les demandes indemnitaires présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris doit être condamnée à verser, d’une part, la somme globale de 317 702,94 euros au syndicat des copropriétaires du …, dont la somme de 83 742,44 euros correspondant aux travaux à réaliser sur les parties communes à indexer sur l’indice BT 01 à compter du mois de février 2024, la somme de 4 892,98 euros à la société Dyptique, la somme de 9 175,23 euros aux époux I… et Mariller, la somme de 9 198,36 euros à Mme G…, la somme de 8 559,25 euros à M. R…, la somme de 2 035 euros à Mme AJ…, la somme de 4 351,67 euros à M. U…, la somme de 17 134,83 euros à M. et Mme AF… et la somme de 19 128,25 euros à M. et Mme Y… et, d’autre part, une somme globale de 2 302 332, 55 euros aux consorts AE…, dont la somme de 376 798,98 euros au titre des travaux à réaliser dans les parties communes et la somme de 516 141,76 euros au titre des travaux à réaliser sur les parties privatives à indexer sur l’indice BT 01 à compter du mois de février 2024.
Sur l’appel en garantie :
La Ville de Paris recherche la responsabilité de la Société JEI, venant aux droits de la société Forax, à raison des injections qu’elle a effectuées du 6 au 12 janvier 2012 pour le … et du 12 décembre 2011 au 23 janvier 2012 pour le …. Toutefois, contrairement à ce que la Ville de Paris avance, il ne résulte d’aucune des expertises réalisées que les travaux de la société Forax ont entraîné des dommages complémentaires. A cet égard, si M. E… expose que les travaux réalisés se sont révélés inefficaces, il a expressément relevé dans son rapport que ces travaux « n’ont pas aggravés les désordres initiaux ni provoqués de nouveaux désordres ». Dans ces conditions, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce que la société JEI, venant aux droits de la société Forax, la garantisse d’une partie des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions liées aux frais du litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais et honoraires d’expertise de M. S… taxés et liquidés à la somme de 7 071 euros par deux ordonnances n°1519700 des 2 et 28 juin 2017 du premier vice-président du tribunal sont mis à la charge de la Ville de Paris. La Ville de Paris versera, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, au syndicat de copropriétaires du … la somme de 3 535,50 euros et aux consorts AE… la même somme de 3 535,50 euros.
Les frais et honoraires d’expertise de M. E… taxés et liquidés à la somme de 22 587,07 euros par une ordonnance n°1901542 du 7 mars 2024 de la première vice-présidente du tribunal sont laissés à la charge de la Ville de Paris.
Les demandes formulées au titre des frais d’huissier, lesquels ne sont pas justifiés, doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et à la complexité de la procédure, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement aux requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 50 000 euros au titre des frais d’avocat.
Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société JEI, venant aux droits de la société Forax, de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la Ville de Paris soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser la somme globale de 317 702,94 euros au syndicat des copropriétaires du …, dont la somme de 83 742,44 euros correspondant aux travaux à réaliser sur les parties communes à indexer sur l’indice BT 01 à compter du mois de février 2024, la somme de 4 892,98 euros à la société Dyptique, la somme de 9 175,23 euros aux époux I… et Mariller, la somme de 9 198,36 euros à Mme G…, la somme de 8 559,25 euros à M. R…, la somme de 2 035 euros à Mme AJ…, la somme de 4 351,67 euros à M. U…, la somme de 17 134,83 euros à M. et Mme AF… et la somme de 19 128,25 euros à M. et Mme Y….
Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser une somme globale de 2 302 332, 55 euros aux consorts AE…, dont la somme de 376 798,98 euros au titre des travaux à réaliser dans les parties communes et la somme de 516 141,76 euros au titre des travaux à réaliser sur les parties privatives à indexer sur l’indice BT 01 à compter du mois de février 2024.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 3 535,50 euros au syndicat de copropriétaires du … et la somme de 3 535,50 euros aux consorts AE…, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La Ville de Paris versera la somme de 50 000 euros aux requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à la société JEI, venant aux droits de la société Forax, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du … à Paris, représenté par son syndic, à Mme M… N…, à M. D… L…, à Mme et M. B… AF…, à Mme Z… AI…, à M. T… K…, à M. J… U…, à Mme AD… AA…, à Mme et M. O… F…, à Mme et M. P… Y…, à Mme et M. A… AG… Q…, à Mme X… G…, à la société Dyptique, à Mme et M. AB… I…, à M. C… AE…, à M. AB… AE…, à Mme W… AC… épouse AE…, à la société JEI et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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