Rejet 20 décembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2200415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 26 août 2022 et le 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Taxene avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation du 11 juin 2021 était bien recevable en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et des dispositions des ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-260 du 13 mai 2020 et ainsi qu’en atteste la documentation administrative référencée BOI-DJC-COVID19-20-20 ;
— la procédure d’imposition est irrégulière en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure de vérification de comptabilité en raison de son activité professionnelle ;
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas en quoi elle n’aurait pas apporté suffisamment de précision sur son patrimoine et sur les encaissements ;
— le service n’a pas respecté les dispositions des articles L. 16 et suivants du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’établit pas que les encaissements constituent des revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu ;
— les pénalités ne sont pas fondées en l’absence de mauvaise foi établie et dès lors que les droits rehaussés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2022 et le 18 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la réclamation a été présentée tardivement en application des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— la requête est irrecevable en ce que la réclamation a été présentée tardivement en application des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de notification concernant l’année 2014 a été notifiée le 28 décembre 2017 ;
— la requête étant irrecevable, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ;
— à défaut, ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wolf, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 22 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exerçant une activité de sophrologue, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 21 décembre 2017, le service lui a notifié, pour l’année 2014, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, outre les intérêts et les pénalités, d’un montant total de 182 033 euros en raison d’encaissements bancaires non justifiés à hauteur de 232 856 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 30 septembre 2018. Consécutivement à une première réclamation du 23 juillet 2019, l’administration a accordé, le 23 janvier 2020, un dégrèvement partiel d’un montant de 5 680 euros en droits et pénalités. Par une seconde réclamation du 11 juin 2021, notifiée le 14 juin 2021, Mme A a sollicité le dégrèvement des sommes restant à sa charge au titre de l’année 2014. Cette réclamation a été rejetée le 21 décembre 2021 au motif qu’elle avait été présentée tardivement. Par la présente requête, Mme A demande la décharge du supplément d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des pénalités auxquelles elle a été assujettie et restées à sa charge au titre de l’année 2014.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de mise en œuvre d’une procédure de vérification de comptabilité dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas un préalable obligatoire à la décision de l’administration de réintégrer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des revenus non déclarés et, d’autre part, que le service ne s’est pas livré à des investigations traduisant un contrôle de la comptabilité tenue par Mme A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.
4. La proposition de rectification du 21 décembre 2017 précise l’ensemble des éléments requis par les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’impliquent pas que le vérificateur devait motiver ses demandes de renseignement faites lors de l’entretien du 13 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le service ait mis en œuvre ou ait entendu mettre en œuvre des demandes de justification ou d’éclaircissement sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales lors du contrôle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 16 et suivants du livre des procédures fiscales est inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l’occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti. Il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d’office, d’établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l’impôt d’apprécier si l’administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu’elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d’une autre catégorie d’imposition et de ceux que l’administration lui oppose alors en vue d’établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l’imposition.
7. Mme A fait valoir que l’administration n’établit pas que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires sont taxables à l’impôt sur le revenu et soutient que celles-ci correspondent à des opérations d’ordre privé.
8. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2017 notifiée à Mme A qui exerce une activité professionnelle de sophrologie en qualité d’auto-entrepreneur, qu’à la suite de l’exercice d’un droit de communication exercé auprès d’établissements bancaires, le vérificateur a constaté que l’intéressée avait encaissé sur ses comptes ou livrets, au cours de l’année 2014, en excluant les virements internes ainsi que les versements des organismes de retraite et les produits financiers, une somme totale de 246 534,38 euros représentant 70 opérations provenant de tiers par la remise de chèques, d’espèces ou par virements bancaires. Il a soustrait de ce montant la somme déclarée de 13 678 euros au titre des bénéfices non commerciaux résultant de son activité de sophrologue, pour aboutir à un montant non déclaré de recettes de 232 856 euros. Au regard des pièces justificatives apportées, l’administration a constaté, dans sa décision du 23 janvier 2020 prise sur réclamation, que Mme A justifiait de la nature de différentes opérations représentant un montant de 6 250 euros et a prononcé un dégrèvement à hauteur de 3 736 euros en droits.
9. Compte tenu, d’une part, du nombre d’opérations constatées au cours de l’année 2014, de la provenance des sommes concernées et des modalités de leur versement, et dès lors, d’autre part, que la requérante ne justifie pas dans la présente instance de la nature des autres sommes encaissées sur ses comptes bancaires et différents livrets, l’administration justifie du caractère professionnel des revenus en cause. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige.
Sur les pénalités :
10. En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
11. En relevant dans la proposition de rectification du 21 décembre 2017, d’une part, que Mme A avait omis de déclarer une somme de 232 856 euros et, d’autre part, qu’elle ne pouvait ignorer son caractère imposable au regard de l’importance de la somme, qui représente plus de sept fois la valeur des revenus déclarés, et de la fréquence des encaissements perçus, l’administration établit l’intention délibérée de la requérante d’éluder l’impôt. Ainsi et dès lors que les rehaussements en litige sont fondés, c’est à bon droit qu’elle a prononcé la majoration en cause.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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