Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juin 2025, n° 2508254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 16 juin 2025, Mme A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Meaux du Grand hôpital de l’Est francilien a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion de cette formation pour une durée de cinq ans ;
2°) de permettre sa réintégration en deuxième année dès la rentrée de septembre 2025 ;
3°) subsidiairement, d’alléger la sanction en litige en la limitant à l’IFSI de Meaux pour qu’elle puisse se « reconstruire » et « réparer son erreur » dans un autre IFSI.
Elle soutient que :
— elle est consciente de la gravité des faits qui ont conduit à la sanction d’exclusion dont elle a fait l’objet ;
au cours de sa formation en soins infirmiers, elle a commis une erreur sérieuse en publiant sur un réseau social des photographies prises lors de son stage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ;
— elle regrette profondément ce manquement à la confidentialité et au respect de la vie privée des patients ;
— elle reconnaît entièrement et sans réserve sa faute, qu’elle ne cherche pas à effacer ;
— elle tient toutefois à préciser que certains propos publiés sur son compte, notamment ceux évoquant le « vol » de matériel en stage ou la recherche de « cobayes », relevaient d’une forme d’humour maladroite et immature qui n’a pas été comprise et qu’elle regrette aujourd’hui profondément mais ne correspond pas à une réalité, puisqu’elle a toujours demandé l’autorisation pour récupérer du matériel périmé ou détérioré ou sollicité l’aide de proches dans le domaine médical pour s’exercer sur des objets inanimés ;
— depuis sept mois, elle a eu le temps nécessaire pour réfléchir à son erreur et ses conséquences ;
— cette épreuve l’a bouleversée et l’a changée car elle a pris conscience des responsabilités liées au métier d’infirmière, du respect du secret professionnel et de la nécessité d’une posture irréprochable ;
— aujourd’hui, elle met en garde les étudiants qu’elle voit commettre des erreurs similaires à la sienne afin qu’ils ne subissent pas les mêmes conséquences ;
— elle essaie de sensibiliser ses camarades aux risques liés à la publication sur les réseaux sociaux, dans un esprit de prévention de responsabilité collective ;
— elle souhaite pouvoir réparer sa faute en recommençant sa formation, même si cela implique de redoubler la première année qu’elle a pourtant validée ;
— elle est prête à accepter toute condition qui lui serait imposée, y compris un stage de déontologie, une formation complémentaire en éthique ou toute autre mesure éducative lui permettant de regagner la confiance de l’institution et de la profession ainsi que du tribunal ;
— elle sollicite que la sanction d’exclusion nationale pour une durée de cinq ans soit limitée à l’IFSI de Meaux afin de lui permettre de s’inscrire dans un autre IFSI et de refaire les trois années de formation dans un cadre différent ;
— la prochaine rentrée étant fixée en septembre, elle se trouve aujourd’hui sans aucune possibilité de poursuivre ses études, ce qui l’accable et aggrave son état psychologique et physique ;
— la sanction dont elle a fait l’objet a eu des répercussions dévastatrices sur sa santé mentale et physique et elle éprouve une grande détresse ;
— elle souhaite une seconde chance pour reprendre sa vie en main, poursuivre sa formation et de se reconstruire professionnellement ;
— plusieurs camarades de sa promotion ont témoigné de son sérieux, de son implication et de sa motivation à devenir infirmière ;
— leur lettre de soutien reflète un véritable élan de solidarité et une reconnaissance sincère de son engagement ;
— elle a tenté une démarche amiable auprès de l’IFSI de Meaux pour obtenir réexamen de sa situation mais elle a reçu une réponse négative et n’a donc plus d’autre solution que de s’en remettre à l’ordonnance à intervenir, laquelle constitue son seul espoir de pouvoir reprendre sa vie et sa vocation d’infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B a fait l’objet, le 26 novembre 2024, d’une décision par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers de Meaux du Grand hôpital de l’Est francilien a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion de cette formation pour une durée de cinq ans. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision ou, subsidiairement, d’une partie de ses effets, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Mme B n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. En outre, l’argumentation qu’elle développe à l’appui de ses écritures, telle qu’elle est rappelée ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne contient manifestement l’exposé d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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