Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2601485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2026 ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. B… ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant gambien né le 3 mars 1997, s’est vu notifier le 5 juillet 2024 un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire sans délai devenu définitif, ainsi que, le 27 janvier 2026, un arrêté ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs, le sens et la portée à sa seule lecture et précise notamment que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire précédemment édictée demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ».
4. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. L’arrêté en litige portant assignation à résidence de M. A… prévoit, en son article 2, que celui-ci devra se présenter au centre de rétention du Canet à Marseille une fois par jour, entre 9h et 12h à l’exception des dimanches et des jours fériés. L’intéressé a également interdiction de sortir du département des Bouches-du-Rhône sans autorisation. Alors que M. A… ne fait valoir aucun motif sérieux au soutien de ce moyen, il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige n’excède pas les contraintes liées à sa situation pour permettre la préparation de son éloignement. Dans ces conditions, la mesure en litige est proportionnée et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi de s’assurer que M. A… n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné en vue de son éloignement effectif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. B…
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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