Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2025, n° 2403063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 988,96 euros, contre laquelle elle a formé un recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Enfin l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal judiciaire.
5. Il s’ensuit, que la requête de Mme A, qui conteste la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 988,96 euros, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A, qui habite à Gelos, au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Espagne ·
- Commission ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Système ·
- Données ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.