Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2302286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 8 novembre 2024, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Plunian, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet prise par la commune de Pierrelatte sur sa demande d’abrogation de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision de rejet de sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il prévoir l’interdiction des constructions nouvelles à destination d’habitation en zone Ui ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrelatte de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou à l’abrogation de son plan local d’urbanisme en tant que l’article Ui prévoit l’interdiction des constructions nouvelles à destination d’habitation en zone Ui au besoin en enjoignant à la commune de saisir le conseil municipal pour qu’il procède à cette abrogation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 8 janvier 2025, la commune de Pierrelatte représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent solidairement la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un courrier du 10 avril 2026, le président de la formation de jugement a informé M. et Mme B…, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de leur conseil par l’application Télérecours le 10 avril 2026, dont il a été accusé réception le jour même, M. et Mme B… ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. et Mme B… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B…, la somme demandée par la commune de Pierrelatte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Pierrelatte présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Pierrelatte.
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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