Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 avr. 2026, n° 2600517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Merault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer ses fonctions d’agent privé de sécurité, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où il ne dispose plus de revenus pour vivre avec sa famille
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600516 enregistrée le 15 avril 2026.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Ceccarelli, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 11h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère ;
- les observations de Me Mérault, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 octobre 2025 le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. A…. Une décision implicite de rejet est née le 16 février 2026, à la suite du recours gracieux formé, le 15 décembre 2025, par ce dernier. Par la présente requête, il sollicite la suspension de la décision du 20 octobre 2025 portant retrait de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) ».
Il résulte des termes de la décision en litige que le CNAPS s’est fondé sur le fait que M. A… a fait l’objet d‘une composition pénale en date du 10 mai 2022 pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainées d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par ascendant, commis du 1er janvier 2016 au 24 juin 2021. Compte tenu de leur nature et leur période de prévention particulièrement longue, ces agissements révèlent un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils ont été visés ci-dessus, analysés et débattus à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Basse-Terre, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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