Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 3 juin 2026, n° 2502396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2502396, et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2025 et les 27 février et 24 mars 2026, la SCI ARAR, représentée par Me Le Boulc’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un local à usage d’habitation, situé à Annecy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local à usage commercial est affecté exclusivement à l’accueil d’une clientèle touristique qui bénéficie, outre de l’hébergement, de prestations para-hôtelières ;
- il n’est pas affecté à l’habitation mais constitue un hébergement de nature commerciale hôtelier ou para-hôtelier évalué selon la méthode cadastrale qui ne peut être soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, en l’absence d’occupation à titre privatif ;
- cette exclusion ressort d’un courrier du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme du 19 février 2024 adressé au président de la communauté de communes du massif du Sancy ;
- la doctrine référencée BOI-IF-TH-10-20-10 prévoit que l’assujettissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires concernent les locaux « dont l’accès est réservé aux membres de cette collectivité ou à leurs membres ».
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2025 et les 6 février, 5 mars et 27 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose que suite aux éléments produits par la SCI ARAR dans son mémoire en réplique communiqué à l’administration fiscale le 25 mars 2026, il a décidé de prononcer le dégrèvement total des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à sa charge au titre des années 2023 et 2024.
II- Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2502397, et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2025 et les 27 février et 24 mars 2026, la SCI ARAR, représentée par Me Le Boulc’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un local à usage d’habitation, situé à Annecy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local à usage commercial est affecté exclusivement à l’accueil d’une clientèle touristique qui bénéficie, outre de l’hébergement, de prestations para-hôtelières ;
- il n’est pas affecté à l’habitation mais constitue un hébergement de nature commerciale hôtelier ou para-hôtelier évalué selon la méthode cadastrale qui ne peut être soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, en l’absence d’occupation à titre privatif ;
- cette exclusion ressort d’un courrier du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme du 19 février 2024 adressé au président de la communauté de communes du massif du Sancy ;
- la doctrine référencée BOI-IF-TH-10-20-10 prévoit que l’assujettissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires concernent les locaux « dont l’accès est réservé aux membres de cette collectivité ou à leurs membres ».
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2025 et les 6 février, 5 mars et 27 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose que suite aux éléments produits par la SCI ARAR dans son mémoire en réplique communiqué à l’administration fiscale le 25 mars 2026, il a décidé de prononcer le dégrèvement total des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à sa charge au titre des années 2023 et 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, dans le cadre de la présente instance.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a lu son rapport, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la SCI ARAR a été soumise à des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune d’Annecy à raison de locaux à usage d’habitation dont elle est propriétaire. Elle a vainement contesté ces impositions en faisant valoir que ces biens constituaient des locaux meublés exploités commercialement comme résidences de tourisme, pour des locations temporaires assorties de prestations para-hôtelières. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mises à sa charge au titre des années litigieuses.
Sur l’objet du litige :
Il résulte de l’instruction qu’après examen des documents produits par la société requérante dans le cadre de ses mémoires, enregistrés le 24 mars 2026 et transmis à l’administration fiscale le 25 juin 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a, par décision du 27 mars 2026, prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires des années 2023 et 2024 en litige. Par suite, les conclusions des requêtes aux fins de dégrèvement ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui précède que ce n’est que dans ses dernières écritures que la société requérante a produit les éléments ayant conduit le directeur départemental des finances publiques à prononcer les dégrèvements des cotisations en litige. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins de dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires des années 2023 et 2024, entièrement dégrevées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ARAR et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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