Non-lieu à statuer 9 février 2024
Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 févr. 2024, n° 2400172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un acte, enregistré le 23 janvier 2024, Mme D, représentée par Me Vaz De Azevedo, demande au tribunal la récusation de Mme Sylvie Bader-Koza, présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller et rapporteur à la 2ème chambre du tribunal, et de Mme Carine Trimouille, première conseillère, pour l’examen de la requête enregistrée sous le n° 2400172.
Elle soutient qu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité des magistrats désignés :
— eu égard au taux de rejet des référés qui font l’objet quasi-systématiquement d’une ordonnance de tri sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et des conclusions accessoires relatives aux demandes d’aide juridictionnelle ainsi que cela résulte d’une comparaison entre les données communiquées par le Conseil d’Etat le 16 janvier 2024 et les données résultant de l’ouvrage « Le guide des référés administratifs et des autres procédures d’urgence devant le juge administratif » et de la consultation des données consolidées à la date de janvier 2024 sur la base de données « Justice Pappers » ;
— eu égard au taux de rejet des demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les litiges relatifs aux étrangers ;
— eu égard à la prise de position de la présidente du tribunal dans le journal « La Montagne » le 3 octobre 2022 et dans un article publié sur le site « Rapports de force » en juin 2023 et aux manifestations organisées ainsi qu’à la motion adoptée par l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand en vue de dénoncer ces pratiques ;
— eu égard au recours introduit contre la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par des observations, enregistrées le 24 janvier 2024, Mme Sylvie Bader-Koza s’oppose à la demande de récusation la concernant.
Elle soutient que les faits invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause son impartialité pour le jugement de la requête en référé suspension présentée par Mme B et relève que le traitement des données à caractère nominatif concernant un magistrat est contraire à l’article L. 10 du code de justice administrative et passible de sanction pénale.
La demande de récusation a été communiquée à M. Jean-Michel Debrion et Mme Carine Trimouille qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Vaz de Azevedo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l’article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l’objet. ». Aux termes de l’article R. 721-7 du même code : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. ». Enfin, aux termes de l’article R. 721-9 de ce code : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement. ».
2. Aux termes de l’article L. 10 du code de justice administrative : « () Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. () ».
Sur la demande de récusation de M. Jean-Michel Debrion et de Mme Carine Trimouille, premiers conseillers au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
3. M. Jean-Michel Debrion et Mme Carine Trimouille ne siégeront pas en qualité de magistrat désigné du tribunal administratif pour se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, les conclusions tendant à leur récusation sont sans objet.
Sur la demande de récusation de Mme Sylvie Bader-Koza, présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
4. Mme B se borne à invoquer, d’une part, le nombre des décisions de rejet prononcées par Mme A sur les requêtes en référé et leurs conclusions accessoires tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les litiges relatifs aux étrangers qui lui sont soumis et, d’autre part, les circonstances tirées de ce que Mme A a exposé dans des publications le rôle et les missions du tribunal administratif, qu’en vue de dénoncer ces pratiques, des manifestations ont été organisées et une motion a été adoptée par l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand ou encore qu’un recours a été introduit contre la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de Mme A appelée à se prononcer sur la requête en référé suspension présentée par Mme B. Par ailleurs, le traitement de données à caractère nominatif concernant un magistrat, tel que cela résulte de l’instruction, est prohibé par l’article L. 10 du code de justice administrative et passible de sanction pénale.
5. Dès lors, la demande de récusation présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation de M. Jean-Michel Debrion et de Mme Carine Trimouille.
Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à la récusation de Mme Sylvie Bader-Koza sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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