Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir les indemnités d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure en ce que sa date de notification est antérieure à sa date d’édiction et donc matériellement impossible ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est parent d’un enfant français, en méconnaissance du §4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation du §5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 14 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2018. Le 19 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien en sa qualité de parent d’enfant français. Une décision implicite de rejet est née, le 19 février 2022. Par une décision du 5 septembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a retiré sa décision implicite de rejet et lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B… C… soutient que la date de notification, le 5 juillet 2023, de la décision attaquée prise le 5 septembre 2023 est contraire à la réalité en ce qu’elle lui est antérieure et qu’elle est dès lors irrégulière et lui fait grief. Toutefois, le préfet produit en défense l’avis de réception du recommandé contenant la décision attaquée mentionnant une date de présentation au 7 septembre 2023. En tout état de cause, M. B… C… n’indique pas en quoi cette erreur de date qui ne l’a pas privé de la possibilité d’exercer un recours contentieux, serait de nature à affecter la légalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Par suite, le moyen sera écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
4. D’autre part, si l’accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est le père de la jeune D… E… née le 25 décembre 2020 de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé depuis fin 2023. En outre, il n’est pas contesté que le requérant est titulaire de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant et aucun élément au dossier ne démontre qu’il aurait perdu cette qualité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… C… a été condamné à plusieurs reprises. Le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Tours, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour violence aggravée avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieur à 8 jours avec usage ou menace d’une arme et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis le 16 juin 2019. Le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges à une peine de 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance pour des faits commis le 30 août 2022. Le 6 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol avec destruction ou dégradation pour des faits commis respectivement le 11 juin 2019 et le 7 avril 2019. Le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges à une peine de 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour des faits commis le 19 septembre 2023. Le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans avec obligation de soins pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour des faits commis le 28 novembre 2024. Enfin, le 6 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. En outre, il n’est pas contesté qu’il a été mis en cause à plusieurs reprises sous sa fausse identité pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 17 janvier 2019 à Tours, vol à l’étalage le 31 janvier 2019 à Vierzon, vol en réunion le 16 février 2019 à Tours et vol à l’étalage le 2 mai 2019 à Paris. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au refus de délivrance d’un titre de séjour le 5 juillet 2023 compte-tenu de ses antécédents judiciaires. Dès lors, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. M. B… C… fait valoir qu’il réside sur le sol français depuis 2018 mais ne produit aucune pièce permettant de le justifier. S’il se prévaut d’avoir exercé un emploi stable et rémunérateur lorsqu’il était autorisé à travailler et que son employeur aurait exprimé le souhait de le conserver dans son équipe professionnelle en raison de son sérieux et du travail fourni, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. De même, ainsi qu’il a été dit au point 5, il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales dont plusieurs présentent un caractère récent et a été mis en cause à plusieurs reprises sous une fausse identité caractérisant ainsi une menace pour l’ordre public. En outre, il ne démontre pas d’une insertion socio-professionnelle en France à l’exception d’une activité qu’il dit avoir exercé, sans en préciser la nature ni la durée. S’il expose que la mère de sa fille n’occupe aucun emploi et que sa rémunération est fondamentale pour préserver l’équilibre familiale, de nouveau aucun élément n’est produit au dossier alors même que son conseil avait annoncé lors de l’introduction de sa requête, la production prochaine d’un mémoire complémentaire destiné à étayer plus amplement certains points de son argumentation. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant de sa fille et de sa conjointe. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant sa demande de titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du §5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Fadiaba-Gourdonneau et au préfet de la Haute-Vienne
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
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