Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 18 sept. 2023, n° 2100080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2021 et 4 février 2022, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (Sarlu) Sabatte, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réception judiciaire définitive du lot n° 8 ;
2°) d’établir le décompte général et définitif du lot n° 8 tel que transmis à la commune de Buzy le 21 décembre 2018 ;
3°) de condamner la commune de Buzy à la somme de 8 607,38 euros au titre du solde du marché restant dû ;
4°) de condamner la commune de Buzy à la somme de 1 925 euros au titre du remboursement de la libération de la retenue de garantie ;
5°) de condamner la commune de Buzy à la somme de 2 298 euros au titre des intérêts moratoires, à parfaire au jour du règlement effectif ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Buzy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours au ministère d’avocat en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative par la commune de Buzy pour présenter des conclusions reconventionnelles tendant au paiement et à la modulation du montant des pénalités de retard ainsi qu’à la réfaction du prix du marché.
Elle soutient également que :
— sa requête est recevable dans la mesure où d’une part, elle a tenté de résoudre le litige à l’amiable avant tout recours à la procédure décrite à l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et d’autre part, elle a transmis début décembre 2020, conformément à cette procédure, un mémoire en réclamation accompagné de toutes les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande à la commune de Buzy et à son maître d’œuvre, lequel est resté sans réponse ;
En ce qui concerne la réception des travaux :
— la commune de Buzy et son maître d’œuvre ont méconnu les obligations documentaires telles que prévues par les dispositions de l’article 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans la mesure où si elle a été régulièrement convoquée par courriel du 26 septembre 2018 aux opérations préalables à la réception des travaux, lesquelles se sont déroulées le 1er octobre 2018, elle ne s’est jamais vu remettre un exemplaire du procès-verbal prévu par ce même article ;
— la commune de Buzy et le maître d’œuvre ont méconnu la procédure de réception telle que décrite à l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux en ne lui transmettant qu’un unique document, mêlant les mentions devant figurer au sein du procès-verbal des opérations préalables à la réception et de la décision prononçant la réception, à la place de deux documents distincts ;
— la commune de Buzy et le maître d’œuvre ont méconnu les dispositions de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux d’une part, en ne prononçant pas la réception dans un délai de 30 jours suivant la date du procès-verbal dressé à l’occasion des opérations préalables à la réception, lesquelles se sont tenues le 1er octobre 2018, soit au plus tard le 1er novembre 2018, et d’autre part, en lui transmettant un « procès-verbal de réception », signé que du maître d’œuvre, qui doit être regardé comme prononçant la réception partielle et qui ne lui a été notifié par courriel que le 30 janvier 2019, soit environ trois mois après l’échéance contractuellement prévue et qui ne prend aucunement en compte les prestations réalisées au titre de la levée des réserves ;
— elle doit être regardée comme ayant satisfait à l’ensemble des obligations qui lui incombait au cours de la période de garantie dans la mesure où elle est intervenue le 16 novembre 2018 pour exécuter les prestations demandées en vue de la levée des réserves conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières, et où elle a correctement exécuté l’ensemble des demandes du maître d’œuvre, allant même au-delà des réserves prévues expressément par le procès-verbal de réception transmis le 30 janvier 2019 ; à défaut de délai indiqué par le maître d’ouvrage, elle a procédé à ces réparations et modifications plus de trois mois avant l’expiration du délai de garantie d’un an prévu à l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; ni le maître d’ouvrage ni le maître d’œuvre n’ont prononcé officiellement de nouvelles réserves à la suite de la levée des réserves, le 16 novembre 2018 ; la décision prononçant la réception provisoire et notifiée le 30 janvier 2019, aurait dû prendre en compte la levée des réserves intervenue le 16 novembre 2018 et prononcer la réception définitive ;
— en ne prononçant pas la réception définitive du lot n° 8 à l’expiration du délai de garantie soit au plus tard le 26 octobre 2019 et ce, alors qu’elle a pris pleine possession de l’ouvrage, la commune de Buzy a méconnu les dispositions de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; conformément à l’article 1792-1 du code civil, le titulaire dispose d’un droit acquis à la réception ; seule la réception provisoire a été fixée rétroactivement par la commune de Buzy au 26 octobre 2018 ; la levée des réserves étant intervenue le 16 novembre 2018, la commune aurait dû constater contradictoirement au plus tard à l’échéance du délai de garantie, soit le 26 octobre 2019, que les prestations exécutées étaient en état d’être reçues et prononcer la réception définitive du lot n° 8 ;
— contrairement à ce qu’affirme la commune en défense, elle a levé l’ensemble des réserves mentionnées dans le courriel du 5 novembre 2018 ; concernant la vidange de la plonge de la cuisine, elle a précisé, par courriel du 16 novembre 2018, qu’aucun blocage n’existait concernant les vidanges aériennes installées par ses soins et que la commune devait se rapprocher de l’entreprise titulaire du lot « Gros œuvre » pour vérifier si le blocage ne se trouvait pas sous le dallage ou même en extérieur ; le maître d’œuvre ayant lui-même indiqué que cette vérification devait être faite auprès de l’entreprise titulaire du lot « Gros œuvre », il ne peut lui être reproché de ne pas avoir levé cette réserve ; concernant les dalles de plafond à changer, la société Sabatte a indiqué, par courriel du 16 novembre 2018, qu’aucune dalle n’était à remplacer sauf celles se trouvant au droit de la hotte et pour lesquelles un devis avait été proposé le 30 octobre 2018 ; le maître d’œuvre ayant lui-même indiqué que le remplacement devait être sollicité directement auprès de l’entreprise titulaire du lot « Plâtrerie », il ne peut lui être reproché de ne pas avoir levé cette réserve ; concernant la remise en place des isolants dans les combles, la fixation des urinoirs d’angle, l’augmentation de la pression dans la cuisine, et les joints de la chambre froide, elle a indiqué avoir réalisé les modifications demandées par courriel du 16 novembre 2018 ; concernant les pourtours de la hotte et le remplacement des dalles de faux-plafond à cet endroit, un devis prévoyant un habillage inox a été proposé ; la commune n’ayant pas donné suite à ce devis, la prestation n’a pas été exécutée ; la commune n’est donc pas fondée à reprocher une quelconque défaillance de la requérante sur ce point ;
— la commune de Buzy n’est pas plus fondée à soutenir qu’elle aurait reconnu, à l’appui du courriel du 19 juin 2019, ne pas avoir achevé les travaux au titre des réserves émises dans le procès-verbal de réception du 30 janvier 2019 ; la commune est bien malvenue d’affirmer que ledit document ne saurait tenir lieu de procès-verbal de réception alors que c’est précisément l’intitulé qui figure sur son en-tête ; elle a exécuté l’ensemble des reprises sollicitées ; concernant l’installation d’une collerette de finition, elle a indiqué que celle-ci avait bien été installée par ses soins, mais a été arrachée par le maire de la commune de Buzy le 14 juin 2019 ; concernant l’aspect irrégulier des joints intérieurs de la chambre froide, elle a précisé que des champs plats en aluminium avaient d’ores et déjà été posés avec l’accord de la commune et de son maître d’œuvre par courriel du 16 novembre 2018 ; concernant la finition de la hotte aspirante, elle a indiqué qu’un devis pour un habillage en inox avait été proposé et auquel la commune n’a pas donné suite ; concernant les pieds de la plonge non-métalliques, la requérante avait, pour permettre un règlement rapide du litige, proposé de les modifier mais cette opération s’est avérée inutile puisque l’agencement avait été modifié par une tierce personne, l’installation ne nécessitant plus de pieds ; concernant l’absence d’eau chaude au niveau de la station de désinfection de la cuisine, le cahier des clauses techniques particulières ne prévoit pas que cet équipement devait recevoir de l’eau chaude dans la mesure où l’article 8.7.9 du cahier des clauses techniques particulières relatif à la cuisine se borne à indiquer que les prestations à réaliser concernent la dépose de la cuisine actuelle et l’installation de celle-ci dans un autre local ainsi que la pose d’une cuisine neuve en inox sans apporter aucune précision quant à la station de désinfection ; c’est donc à tort que la commune a adressé un procès-verbal de réception partielle mentionnant, outre de nouvelles réserves inconnues (installation d’une collerette de finition sur le robinet de la station sanitaire, adaptation des pieds de plonge et absence d’eau chaude sur la station sanitaire), que les joints de la chambre froide étaient irréguliers et que la finition de la hotte n’avait pas été réalisée ;
— l’ensemble des malfaçons à reprendre au titre des réserves ont été constatées unilatéralement par la commune et son maître d’œuvre, en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, hors de la présence d’un représentant de la société Sabatte contrairement à ce qu’indique le procès-verbal de réception partielle du 26 octobre 2018 transmis par courriel du 30 janvier 2019 ; ce document n’est pas signé par la requérante ;
— la commune n’est pas fondée à affirmer qu’au regard de l’ampleur des malfaçons constatées et du risque en termes d’hygiène, elle ne pouvait envisager la réception des travaux au titre du lot n° 8 ; elle a démontré avoir levé l’ensemble des réserves ou du moins, ne pas être concernée par les réserves émises ; la commune ne peut utilement soutenir que l’ampleur des travaux envisagés était telle qu’elle n’aurait pas permis de les réceptionner dans la mesure où elle a pris possession de la salle des fêtes sans qu’aucune réception n’ait été prononcée en méconnaissance de l’article 41.8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et n’a fait intervenir la société Le Froid Pyrénéen que le 24 juillet 2019 alors que les premières réserves avaient été émises début novembre 2018 ; en tout état de cause, même à supposer que les travaux au titre des réserves n’aient pas été effectués correctement selon la commune, elle aurait dû a minima prononcer la réception des travaux et établir le décompte général et définitif tout en réservant les sommes nécessaires à la réalisation des éventuels travaux nécessaires ;
— concernant la date à laquelle la réception devrait être rétroactivement fixée, la commune ne saurait utilement affirmer qu’elle ne pourrait pas être antérieure à la réclamation du 30 novembre 2020 ; le constructeur dispose d’un droit acquis à la réception ; la commune aurait dû prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit fixée conformément aux stipulations de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et ne devrait pas attendre que le constructeur formule une réclamation pour arrêter la date de la réception et encore moins qu’il ne saisisse le juge du contrat ; dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage prend possession de l’ouvrage achevé tout en refusant de prononcer la réception, le juge du contrat peut fixer la date de réception de l’ouvrage à la date de prise de possession, disqualifiant ainsi l’ensemble des réparations que le maître d’ouvrage exige du constructeur au titre de sa responsabilité contractuelle ; la date retenue pour fixer la réception des travaux sera nécessairement fixée au jour de la prise de possession de la salle des fêtes par la commune de Buzy ;
— dès lors que la date retenue pour fixer la réception des travaux sera nécessairement fixée au jour de la prise de possession de la salle des fêtes par la commune de Buzy, la commune ne peut davantage solliciter la réfaction du prix pour les travaux exécutés aux frais et risques du titulaire par la société Le Froid Pyrénéen en juillet 2019 alors qu’elle avait d’ores et déjà pris possession de l’ouvrage ; la commune ne démontre pas avoir réglé la facture correspondant au devis produit si bien que cette pièce ne pourra qu’être écartée des débats ;
— à supposer que le tribunal fasse droit aux demandes de la commune en réfaction du prix du marché, il ne pourra que constater que celle-ci a méconnu les dispositions applicables à la procédure d’exécution aux frais et risques du titulaire, prévue par l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en l’absence de mise en demeure préalable de lever les réserves avant exécution des travaux par un tiers aux frais et risques du titulaire ; les courriers de la commune de Buzy concernant la levée des réserves adressées à la requérante en date du 24 juillet 2019 et du 5 novembre 2019 ne peuvent valoir mise en demeure de lever les réserves ; le remboursement de ces frais ne pourra lui être imputé ;
— concernant la moins-value applicable à la chambre froide, la requérante a proposé, en réunion de chantier, que les portes de cette pièce soient modifiées afin de permettre une ouverture convenable, ce que leur conception initiale ne permettait pas ; cette modification a été approuvée sur place par le maître d’œuvre ainsi que par le maître d’ouvrage et pour laquelle elle a proposé une remise commerciale à concurrence de 553,80 euros hors taxe inclue dans la proposition de décompte général transmise le 20 décembre 2018 sur laquelle se fonde la commune pour proposer un montant final ;
— la date de la réception définitive sera fixée, sans aucune réfaction, à la date de prise de possession de la salle des fêtes par la commune de Buzy.
En ce qui concerne le règlement financier du marché :
— la commune de Buzy a méconnu les dispositions de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; elle n’a pas méconnu l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans la mesure où elle avait jusqu’à 30 jours après la notification le 30 janvier 2019 de la décision prononçant la réception, soit jusqu’au 1er mars 2019, pour procéder à l’envoi au maître d’œuvre de son projet de décompte général, ce qu’elle avait fait par courriel du 21 décembre 2018 en sollicitant également le paiement du solde du marché, en amont de la notification de la décision prononçant la réception provisoire du lot n° 8 ; malgré ses diligences, le maître d’œuvre n’a jamais ni rectifié, ni validé le projet de décompte transmis, pas plus que le maître d’ouvrage n’a réglé la situation n°6 dans un délai de 30 jours ; la réception provisoire ayant été prononcée tardivement, aucun décompte général définitif n’a été notifié dans le délai imparti de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement ; aucune nouvelle décision n’est intervenue de la part du maître d’ouvrage au sujet du décompte général définitif ; aucune somme n’avait été réglée lorsqu’elle a relancé la mairie et le maître d’œuvre par courriel du 3 mai 2019 ;
— en ne lui notifiant pas le décompte général définitif dans le délai imparti, la commune de Buzy a méconnu les dispositions de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; à la suite de la réunion du 14 juin 2019 qui a été organisée en mairie à son initiative, la commune de Buzy a clairement indiqué qu’elle refusait de valider le projet de décompte général transmis et de payer le reliquat de sommes restant dues alors que la notification du décompte général définitif n’est pas une faculté offerte par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, mais bien une obligation ; en cas de désaccord sur le montant des sommes réclamées, il appartient au maître d’œuvre de rectifier le projet et de le soumettre à nouveau pour validation au titulaire ; en tout état de cause, la commune de Buzy avait la faculté de réserver, au sein du décompte, les sommes correspondants à la levée des réserves qui étaient minimes et pouvait, le cas échéant, utiliser la somme affectée à la retenue de garantie ; en aucun cas, la commune n’était en droit de conserver les sommes dues en plus de la retenue de garantie dans l’unique dessein de manifester son mécontentement quant à l’exécution des prestations réalisées ; alors qu’elle avait levé, le 16 novembre 2018, l’ensemble des réserves communiquées par le maître d’œuvre le 5 novembre 2018 et en l’absence d’objection de la part du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage concernant ces travaux, l’établissement du décompte général définitif du lot n° 8 n’aurait, a priori, pas dû poser de difficulté et aurait dû lui être notifié au plus tard le 1er mars 2019 ; elle est donc fondée à réclamer le paiement du reliquat des sommes dues au titre du marché soit 8 607,38 euros toutes taxes comprises (situations n° 6 et finale) ;
— la commune de Buzy n’est pas fondée à prétendre que la requérante ne pouvait obtenir l’établissement du décompte général et définitif ainsi que le paiement du solde du marché et des intérêts moratoires dans la mesure où la réception n’était pas encore prononcée alors que la commune de Buzy aurait dû prononcer la réception conformément aux modalités et aux délais prévus par l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et en conséquence, établir le décompte général et définitif en application de l’article 13 du même cahier ;
— la commune n’est pas fondée à réclamer l’application de pénalités de retard à hauteur de 150 euros par jour calendaire de retard à compter du 20 novembre 2018, date à laquelle elle estime que la requérante aurait dû terminer ses prestations ; cette demande est parfaitement irrecevable et à supposer que celle-ci soit recevable, elle est infondée dans la mesure où contrairement à ce qu’affirme la commune, l’article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières est particulièrement lacunaire puisqu’il ne précise pas le délai dans lequel les travaux auraient dû être réalisés ; à défaut de précision, il convient donc de faire application des documents contractuels généraux, à savoir le délai prévu par les articles 41.6 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qu’elle a respecté en procédant à la levée des réserves ; en tout état de cause, la commune est bien malvenue de réclamer des pénalités de retard alors qu’elle n’a pas répondu au mémoire en réclamation et attendu presque une année pour produire un mémoire en défense à la présente instance par lequel elle sollicite pour la première fois l’application de celles-ci ;
— elle est fondée à solliciter l’établissement judiciaire du décompte général et définitif comme suit, outre les intérêts légaux et moratoires dont le montant sera définitivement calculé au jour effectif du règlement et qui au 4 février 2022, s’élèvent à 2 298 euros : montant total du marché toutes taxes comprises (acte d’engagement et avenants) : 38 500 euros ; montant total du marché hors taxes : 32 083,33 euros ; solde du marché : – Situation n° 6 : 6 895, 82 euros toutes taxes comprises, – Situation finale : 1 711,56 euros toutes taxes comprises, – total : 8 607,38 euros toutes taxes comprises ; libération de la retenue de garantie (5 %) : 1 925 euros ; reste à payer toutes taxes comprises : 10 532,38 euros toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne la restitution de la retenue de garantie :
— en ne libérant pas au plus tard un mois après l’expiration du délai de garantie, soit le 26 novembre 2019, le montant correspondant à la retenue de garantie prélevée mensuellement sur chaque acompte payé, la commune de Buzy a méconnu les articles 122 et 124 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 ainsi que l’article 5.1 « Retenue de garantie » du cahier des clauses administratives particulières ; l’ensemble des réserves prononcées par le maître d’œuvre concernant les prestations effectuées par la société Sabatte ont été levées le 16 novembre 2018, soit au cours du délai de garantie ; si la commune pouvait conserver la retenue de garantie jusqu’à la levée des réserves, elle n’était plus fondée à le faire une fois que ces réserves ont été levées et alors qu’elle n’a formulé aucune observation sur les prestations réalisées à cette occasion ; elle est donc fondée à réclamer le remboursement de la retenue de garantie d’un montant total de 1 925 euros, soit 5 % de la valeur totale du marché (38 500,16 euros toutes taxes comprises) ;
En ce qui concerne le paiement et les intérêts moratoires dus :
— elle est fondée à réclamer le paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à compter du 21 janvier 2019, date à laquelle le solde du marché aurait dû être effectivement réglé dans la mesure où les situations doivent être réglées dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par le maître d’ouvrage et où la demande de paiement de la situation n° 6 et de la situation finale a été transmise le 21 décembre 2018 en même temps que le projet de décompte général au maître d’œuvre, avant même que la décision de réception ne lui ait été notifiée ;
— le montant total des intérêts moratoires dû s’élève donc à 1 484,90 euros, somme à parfaire ; s’agissant du paiement du solde du marché, la commune de Buzy a accumulé un retard de paiement, concernant la situation n° 6, de 761 jours entre le 31 octobre 2018 et la date d’envoi du mémoire en réclamation et concernant la situation finale, de 679 jours entre le 21 janvier 2019 et la date d’envoi du mémoire en réclamation ; le montant des intérêts moratoires dû s’élève, concernant la situation n° 6, à 1 150,18 euros auquel s’ajoute le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, soit un total de 1 190,18 euros et concernant la situation finale, à 254,72 euros auquel s’ajoute le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, soit un total de 294,72 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2021 et 8 novembre 2022, la commune de Buzy, représentée par son maire, M. A, conclut au prononcé de la réception des travaux avec réfaction, à la modulation des pénalités de retard, à l’établissement du décompte général et définitif et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 219 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— ses conclusions reconventionnelles sont recevables dans la mesure où l’article R. 431-3 du code de justice administrative dispose que les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ; le moyen selon lequel la commune aurait dû être représentée par un avocat est inopérant ;
En ce qui concerne la réception des travaux :
— le projet de procès-verbal de réception transmis le 30 janvier 2019 par le maître d’œuvre, signé de lui seul, ne peut en aucun cas être qualifié d’acte de réception, un tel document n’émanant pas de la maîtrise d’ouvrage et n’étant ni rédigé, ni signé par elle ;
— elle n’a pas réceptionné les travaux réalisés par la Sarlu Sabatte et ce, en application de la jurisprudence constante depuis l’arrêt Conseil d’Etat, Section, du 19 novembre 1971, n°73664 qui ne permet la réception avec réserves que pour les malfaçons mineures ; en l’espèce, au vu de la liste des malfaçons, de leur valeur (très supérieure à celle de la retenue de garantie) et du risque en termes d’hygiène, la réception, même avec réserves, n’était pas envisageable ; la réunion du 1er octobre 2018 a toutefois permis la prise de possession de la salle municipale dans la mesure où les malfaçons non réceptionnables étaient concentrées sur la zone « cuisine » de la salle, les autres parties du bâtiment n’étant que peu, voire pas concernées ; le moyen selon lequel la réception doit être prononcée au 26 octobre 2018 avec expiration du délai de garantie au 26 octobre 2019, ne peut donc en aucun cas prospérer ;
— à titre subsidiaire, si le juge devait considérer que les malfaçons n’empêchaient pas la réception des travaux, sa date d’effet ne pourra en aucun cas être antérieure au 30 décembre 2020, en application des articles 41.1.3 et 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans la mesure où la requérante n’a réellement exigé la réception de ses travaux (non achevés) auprès du maître d’ouvrage pour la première fois que le 30 novembre 2020 dans son mémoire en réclamation ;
— rejoignant ainsi la Sarlu Sabatte dans son souhait de clore le dossier, elle demande au Tribunal de prononcer la réception des prestations avec date d’effet au jour du jugement intégrant :
* une réfaction forfaitaire d’un montant de 1 000 euros correspondant à la moins-value sur la chambre froide installée par l’entreprise ; en effet, avec accord informel préalable des maîtres d’œuvre et d’ouvrage en échange d’une diminution du prix, la chambre froide a été modifiée à la demande de l’entreprise pour un modèle inférieur ;
* une réfaction d’un montant de 1 896 euros correspondant à la reprise de la principale malfaçon, conformément au devis sollicité par la commune en vue d’une exécution aux frais et risques du titulaire ;
— s’agissant du détail des travaux relatifs aux réserves, les photographies, produites par la société requérante dans son mémoire en réplique, accompagnées d’un commentaire selon lequel la requérante indique avoir réalisé les modifications demandées, n’apportent pas plus d’éléments que dans son précédent mémoire ;
— s’agissant des éléments relatifs à la prise de possession valant réception, il convient de rappeler que les prestations étaient alloties de sorte que, lorsque sur la majorité des prestations, le bâtiment est opérationnel, le maître d’ouvrage peut en prendre possession, ce qui n’empêche pas que sur un lot défini, les malfaçons soient telles que le lot ne peut pas être intégralement réceptionné ; un tel décalage dans les réceptions est une nécessité opérationnelle, les lots achevés devant être réceptionnés afin que le délai de garantie de parfait achèvement puisse commencer à courir ; si le maître d’ouvrage ne prenait pas possession des lieux, il se priverait d’une part importante de ses garanties post-contractuelles ; en conséquence, la date à retenir au titre de la réception des travaux du lot n° 8 de la société requérante doit être distinguée de la date de prise de possession du bâtiment ;
En ce qui concerne le règlement financier du marché, la retenue de garantie et les intérêts moratoires :
— le règlement financier du marché, la libération de la retenue de garantie et le paiement des intérêts moratoires correspondants sont dépendants de la réception des travaux ; n’ayant pas réceptionné ces prestations, elle n’avait pas à régler ces sommes ; la demande de la société requérante est sans fondement ;
— rejoignant ainsi la Sarlu Sabatte dans son souhait de clore le dossier, elle demande au Tribunal d’établir en conséquence le décompte général et définitif relatif à ce marché sur les bases suivantes : montant total du marché toutes taxes comprises : 38 500,00 ; montant total du marché hors taxes : 32 083,33 ; reste à payer en euro hors taxes : 7 173,58 ; réfaction chambre froide hors taxes : 1000,00 ; reste à payer en euro hors taxes : 6 173,58 ; reste à payer en euro toutes taxes comprises : 7 408,30 ; réfaction malfaçons : 1 896,00 ; reste à payer en euro toutes taxes comprises : 5 512,30 ; pénalités de retard : à définir ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
— en application de l’article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières, les pénalités de retard s’élèvent à 150 euros par jour calendaire ; par courriel en date du 5 novembre 2018, la maîtrise d’œuvre avait demandé aux entreprises de finaliser leurs prestations « dans les meilleurs délais », en listant pour chaque lot les éléments sur lesquels intervenir ; en application de l’article 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l’entreprise Sarlu Sabatte aurait dû achever son chantier le 20 novembre 2018 ; le montant de pénalités de retard dues par l’entreprise Sarlu Sabatte s’élève donc à 170 400 euros au 31 décembre 2021 ; la commune de Buzy s’en remet au juge pour moduler de manière juste ce montant, bien sûr excessif au regard du contrat ;
— la durée du chantier ne figure pas dans le cahier des clauses administratives particulières mais dans l’article B5 de l’acte d’engagement ; la fin contractuelle initiale du chantier était donc fixée au 27 août 2018 ; quelques impondérables ont conduit à des évolutions du calendrier d’exécution ; à la suite du courriel du 5 novembre 2018 du maître d’œuvre adressé à la société requérante, celle-ci devait achever son chantier le 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B, représentant la Sarlu Sabatte.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la commune de Buzy a entrepris des travaux de rénovation de sa salle communale. Dans ce cadre, par acte d’engagement du 4 janvier 2018, le lot n°8 « plomberie/sanitaire/chauffage/cuisine » a été attribué pour un montant de 36 791,41 euros toutes taxes comprises à la société Sabatte, ayant pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Le 26 septembre 2018, l’entreprise est convoquée pour le 1er octobre 2018 à une réunion « de chantier consacrée aux opérations de réception » durant laquelle les opérations préalables à la réception se sont déroulées en présence du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des entrepreneurs de travaux. A l’issue de cette réunion, aucun procès-verbal n’a été remis à la société Sabatte. Par courriel du 5 novembre 2018 le maître d’œuvre a indiqué à l’ensemble des entrepreneurs que les procès-verbaux de réception étaient en cours de réception et a précisé la nature des réserves émises au titre de chacun des lots, à lever dans les meilleurs délais avant la réception. Par courriel du 16 novembre 2018, la société Sabatte a indiqué avoir remédié, le jour-même, à l’ensemble des réserves. Un projet de décompte général, ainsi que les deux dernières situations (situation n°6 et situation finale), ont été adressés par la société Sabatte le 21 décembre 2018 au maître d’œuvre. A cette occasion, la société Sabatte a réclamé le paiement du montant total de 8 607,38 euros toutes taxes comprises, restant dû au titre des prestations exécutées. Le 30 janvier 2019, le maître d’œuvre a transmis un projet de procès-verbal de réception, avec réserves. Le 24 juillet 2019, la commune de Buzy a demandé à l’entreprise d’intervenir pour procéder à la reprise des malfaçons. La société Sabatte, sans intervenir, a sollicité un huissier de justice en vue de l’obtention du « solde » de son marché. La commune de Buzy n’ayant pas réglé ces sommes, par courriers du 30 novembre 2020, réceptionnés respectivement les 2 et 1er décembre 2020, la société Sabatte a envoyé au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre un mémoire en réclamation, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, la société Sabatte demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire définitive du lot n° 8, d’établir le décompte général et définitif du lot n° 8 tel que transmis à la commune de Buzy le 21 décembre 2018, de condamner la commune de Buzy à la somme de 8 607,38 euros au titre du solde du marché restant dû, de condamner la commune de Buzy à la somme de 1 925 euros au titre du remboursement de la libération de la retenue de garantie et enfin de condamner la commune de Buzy à la somme de 2 298 euros au titre des intérêts moratoires, à parfaire au jour du règlement effectif.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Buzy :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; () ".
3. Les conclusions présentées en défense par la commune de Buzy tendent, en partie, d’une part à la réfaction du prix du marché et d’autre part, à la modulation des pénalités. Elles ont, dès lors, pour objet de tendre à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas de telles conclusions, qui ne peuvent être regardées comme présentées en défense par une collectivité territoriale, du ministère d’un avocat. Dès lors, les conclusions reconventionnelles ainsi présentées sans le ministère d’un avocat, que la commune n’a pas régularisées alors même que les écritures de la requérante, opposant une fin de non-recevoir de ces conclusions, lui ont été communiquées avant la clôture de l’instruction, sont irrecevables.
Sur la réception judiciaire du lot n° 8 :
4. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. () ».
5. Le juge du contrat peut prononcer la réception de l’ouvrage en cas de refus du maître de l’ouvrage d’y procéder et est alors fondé à fixer la date de l’achèvement des travaux.
6. Aux termes de l’article 41 « Réception » du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié : " 41. 1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. 41. 1. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d’œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. / Le procès-verbal prévu à l’article 41. 2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maître d’œuvre l’avait avisé. / En cas d’absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. 41. 1. 2. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes : -si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; -il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations. 41. 1. 3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours susmentionné./ Commentaires : L’entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en état d’être reçus. Au surplus, l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. L’inertie d’une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d’Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954). 41. 2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : -la reconnaissance des ouvrages exécutés ; -les épreuves éventuellement prévues par le marché ; -la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ; -la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ; -la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; -la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; -les constatations relatives à l’achèvement des travaux. / Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire. / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait connaître au titulaire s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. / Dans le cas où le maître d’œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès-verbal au représentant du pouvoir adjudicateur, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant. / En cas d’application de l’article 41. 1. 2, le procès-verbal est établi et signé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui le notifie au maître d’œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire. 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. () . 41. 5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévue à l’article 41. 2. 5 () 41. 8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l’ouvrage doit être précédée de leur réception. / Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire. ".
7. Aux termes de l’article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières : « La réception ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière ».
8. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
9. Il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 41.3 et 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que par courriel du 26 septembre 2018, les constructeurs, dont la société Sabatte, ont été convoqués par le maître d’œuvre pour une réunion de chantier consacrée aux opérations de réception organisée le 1er octobre 2018. Il est constant que les opérations préalables à la réception se sont déroulées à cette date en présence du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des entrepreneurs de travaux. Il résulte de l’instruction que par courriel du 5 novembre 2018 le maître d’œuvre a indiqué à l’ensemble des entrepreneurs que les procès-verbaux de réception étaient en cours de rédaction et a précisé la nature des réserves émises au titre de chacun des lots, les réserves étant à lever dans les meilleurs délais avant la réception. Concernant le lot n° 8, il est indiqué que : – « La vidange de la plonge (cuisine) est bouchée, (vérifier avec le lot GO le cas échéant) procéder au débouchage de la canalisation. – Signaler les dalles plafond à changer – voir avec le lot plâtrerie. – Remettre en place des isolants rabattus dans les combles. – Fixer les urinoirs d’angle (léger mouvement). – Les débits dans la zone cuisine sont bas – augmenter la pression. – Collerette de finition sur le robinet de la station sanitaire. – Pourtours de la hotte – monter la hotte au plus près du plafond pour évider ce vide disgracieux. – Changer les dalles de faux plafond endommagées à ce niveau (tiges filetées). – Chambre froide, les joints intérieurs sont très irréguliers ». Par courriel du 16 novembre 2018, la société Sabatte a informé le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage avoir remédié, le jour-même aux réserves relatives aux isolants rabattus dans les combles, aux urinoirs d’angles à l’exception des toilettes extérieures, à la pression dans la zone cuisine, à la collerette de finition sur le robinet de la station sanitaire, et enfin aux joints intérieurs de la chambre froide. Concernant les autres réserves, la société Sabatte a précisé que le bouchage de la vidange de la plonge provenait d’un bouchon sous dallage relevant de la compétence du maçon, qu’il n’y avait pas de dalles plafond à changer et que les seules à remplacer étaient celles au droit de la hotte au sujet de laquelle un devis pour habillage inox était en cours, et enfin, qu’il n’était pas possible de monter la hotte dans la mesure où le panneau de contrôle devait être accessible de tous mais que le vide ainsi laissé faisait l’objet d’un devis pour un habillage inox, lequel permettrait également de cacher les dalles de faux plafond endommagées au droit de la hotte. Par courriel du 30 janvier 2019, le maître d’œuvre a transmis à la société Sabatte un projet de procès-verbal de réception, signé par ses soins, prononçant la réception avec réserves avec effet à la date du 26 octobre 2018 et comprenant les réserves suivantes « - Collerette de finition sur le robinet de la station sanitaire. – Chambre froide, les joints intérieurs sont très irréguliers. – Finition de la hotte aspirante – Pieds de la plonge à adapter (non métalliques) – Pas d’eau chaude sur station de désinfection ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’une réunion de réception des travaux ait été tenue le 26 octobre 2018. En tout état de cause, il est constant que la société Sabatte n’était ni conviée, ni présente aux opérations de réception qui se seraient tenues le 26 octobre 2018. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait, dans les trente jours suivant la date de réception des travaux avec réserves, à savoir le 26 octobre 2018, telle que mentionnée dans le procès-verbal de réception que le maître d’œuvre a adressé par courriel à la Sarlu Sabatte, le 30 janvier 2019, manifesté clairement et publiquement sa décision de réceptionner ou de refuser de réceptionner l’ouvrage. Il n’a pas davantage, au demeurant, fait connaître une quelconque décision dans les 30 jours suivant l’envoi de ce procès-verbal par courriel à la société.
11. D’autre part, il résulte du point précédent qu’en application des dispositions de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux publics prévoyant qu’à défaut de décision du maître de l’ouvrage dans le délai de trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception transmis par le maître d’œuvre, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire, il y a lieu de regarder les travaux de la société requérante au titre du lot n° 8 comme ayant fait l’objet d’une réception par le procès-verbal de réception du 26 octobre 2018 avec réserves, avec effet au 26 octobre 2018, nonobstant la méconnaissance par la commune de Buzy des dispositions de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux publics précitées. Par suite, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire définitive du lot n°8 du marché en litige au 26 octobre 2018 avec réserves avec effet à la même date.
Sur le règlement financier du marché :
En ce qui concerne le caractère définitif du décompte général transmis par la société requérante :
12. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié : " () 13.3. Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / Commentaires : Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 13.4. Décompte général.-Solde : 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ; -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. / Commentaires : Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2./ Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. () ".
13. Il résulte de la combinaison des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 de ce cahier, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
14. Il résulte de l’instruction que par courriel du 21 décembre 2018, la société Sabatte a adressé au maître d’œuvre, sans que la commune de Buzy soit destinataire de ce courriel, un projet de décompte intitulé projet de décompte général et définitif, qui doit être regardé comme constituant le projet de décompte final du titulaire au sens des articles 13.3.1 et 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux précités. Il est constant que la commune de Buzy n’a pas notifié à la société Sabatte de décompte général signé par ses soins, établi par le maître d’œuvre en application de l’article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales précité. Par courriel du 3 mai 2019, la société Sabatte a adressé au maître d’œuvre, à nouveau sans que la commune de Buzy soit destinataire de ce courriel, un projet de décompte général et définitif qui doit être regardé comme constituant cette fois-ci le projet de décompte général au sens de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales précité. Cependant à défaut de notification du projet de décompte final ainsi que du projet de décompte général à la commune de Buzy en sa qualité de représentant du pouvoir adjudicateur, le projet de décompte général transmis par la société Sabatte ne peut être regardé comme étant devenu le décompte général et définitif du marché en application des dispositions de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales précité. Par suite, il y a lieu d’établir judiciairement le décompte général et définitif du marché en litige.
En ce qui concerne l’établissement judiciaire du décompte général et définitif du marché :
15. La société requérante demande que le décompte général et définitif du marché soit établi en retenant d’une part un montant total du marché de 32 083,33 euros hors taxe soit 38 500 euros toutes taxes comprises et d’autre part, un solde du marché de 8 607,38 euros toutes taxes comprises comportant la situation n° 6 d’un montant de 6 895,82 euros toutes taxes comprises et la situation finale d’un montant de 1 711,56 euros toutes taxes comprises.
S’agissant du montant total du marché
16. Il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement du lot n° 8, que ce lot a été confié à la société Sabatte pour un montant de 30 659,51 euros hors taxe soit 36 791,41 euros toutes taxes comprises. La société Sabatte soutient que du 7 février 2018 au 24 septembre 2018, cet acte d’engagement a fait l’objet de sept avenants, d’un montant toutes taxes comprises respectif de 199,92 euros, 231,72 euros, 399,84 euros, 580,60 euros, 198,97 euros, 945,54 euros, et enfin 470,34 euros portant le montant total du marché à 38 500,16 euros toutes taxes comprises selon le décompte général notifié le 21 décembre 2018 par la société, étant souligné que ce montant n’est pas contesté en défense. Cependant, il résulte de l’instruction que les sept devis de la société requérante n’ont pas été signés pour accord par la commune de Buzy d’une part, et sont d’un montant total de 3 026,93 euros toutes taxes comprises, portant le montant total du marché à 39 818,34 euros toutes taxes comprises et non à 38 500,16 euros toutes taxes comprises. Toutefois, en l’absence d’éléments probants sur le montant total du marché et en l’absence de contestation en défense du montant définitif du marché tel qu’établi par la société requérante, il y a lieu de retenir la somme de 38 500,16 euros toutes taxes comprises comme montant total du marché au regard de l’accord des parties sur ce dernier montant, à 0,16 euros près.
S’agissant du solde du marché
17. D’une part, la société Sabatte soutient que le solde du marché est soit de 8 608,38 euros, soit de 8 607,38 euros toutes taxes comprises, selon ses écritures, alors que la commune fait valoir que le solde du marché est de 7 173,58 euros hors taxe, soit 8 608,30 euros toutes taxes comprises. La commune de Buzy se borne à se prévaloir de l’absence de réception des travaux fondant son refus d’établir le décompte général et définitif des travaux, sans contester au fond la somme demandée par la société requérante, dont le différentiel de calcul entre les deux parties est entre 8 centimes et 92 centimes, alors que la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction que par courriel du 1er octobre 2018, la société Sabatte a transmis au maître d’œuvre la situation de chantier n° 6 établie à la date du 28 septembre 2018 d’un montant de 5 746,52 euros hors taxe soit un montant de 6 895,82 euros toutes taxes comprises. Il résulte de l’instruction que par courriel du 21 décembre 2018, la société Sabatte a envoyé au maître d’œuvre la situation finale de chantier établie au 20 décembre 2018, d’un montant de 1 426,30 euros hors taxe soit un montant de 1 711,56 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un montant de 8 607,38 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du lot n° 8 par la commune de Buzy à la société requérante.
Sur la retenue de garantie :
19. Aux termes de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés publics de travaux dans sa version applicable au litige : " 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. « . Aux termes de l’article 44.1 du même cahier : » 44. 1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 40. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale. / A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. / Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine. 44. 2. Prolongation du délai de garantie : Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44. 1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41. 6. ".
20. Aux termes de l’article R. 2191-35 du code de la commande publique : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : « Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées » Délais de paiement « , respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret. »..
21. Aux termes de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Une retenue de 5% sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire ; Cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à premier demande ou si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire. « . Aux termes de l’article 9.4 du même cahier : » Le délai de garantie est fixé à 12 (douze) mois. ".
22. Il résulte de ces dispositions que la retenue de garantie a pour but de garantir contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites lors de leur réception par le maître d’ouvrage
23. En premier lieu, il résulte du point n° 20, que l’article R. 2191-35 du code de la commande publique est applicable au litige qui porte sur le règlement de la retenue de garantie de l’acte d’engagement du lot n° 8 conclu le 4 janvier 2018 et au titre duquel la créance de la société requérante est née après la publication au Journal Officiel, le 5 décembre 2018, du décret du 3 décembre 2018.
24. En deuxième lieu, il résulte du point n° 11 que la commune de Buzy doit être regardée comme ayant prononcé la réception des travaux au 26 octobre 2018 avec réserves, avec effet le même jour et comme ayant retenu dès lors comme date d’achèvement des travaux le 26 octobre 2018. Dès lors que le délai de garantie était, en vertu des stipulations contractuelles rappelées au point précédent, d’un an à compter de la date d’effet de la réception et qu’il n’est ni établi, ni allégué qu’il aurait fait l’objet d’une prolongation par une décision du pouvoir adjudicateur, ce délai a expiré le 26 octobre 2019. Par suite, à supposer même que des réserves formulées lors de la réception des travaux n’auraient pas été levées, elles ne sauraient justifier le non-remboursement de la retenue de garantie par la commune de Buzy dans le délai fixé par l’article R. 2191-35 du code de la commande, ce droit étant acquis pour la société indépendamment de l’établissement du décompte général des marchés. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que des réserves auraient été notifiées à la société requérante pendant le délai de garantie et n’auraient pas été levées avant le 26 octobre 2019, voire après ou toujours pas à ce jour.
25. En troisième et dernier lieu, la société Sabatte soutient qu’elle est fondée à réclamer le remboursement de la retenue de garantie d’un montant de 1 925 euros correspondant à 5% de la valeur totale du marché. Or, il est constant qu’en application de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières, un montant de 5 % a été prélevé sur chaque acompte et que la commune de Buzy n’a pas réglé les factures émises par la société requérante correspond à la situation n° 6 et à la situation finale. Il résulte de la situation finale et il n’est pas contesté que la commune de Buzy a versé à la société Sabatte cinq acomptes d’un montant hors taxe respectivement de 689,25 euros, 1 914,57 euros, 7 653,66 euros, 8 866,90 euros, 5 786,27 euros sur les montants toutes taxes comprises desquels une retenue de garantie d’un taux de 5 % a été prélevée, soit respectivement les sommes de 41,36 euros, 114,87 euros, 459,22 euros, 532,01 euros et 347,18 euros. Il y a donc lieu de faire une exacte appréciation du montant global de retenue de garantie en le fixant à la somme de 1 494,64 euros.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
26. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ». Aux termes de l’article R. 2192-33 du même code : « Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. »
27. Il résulte des dispositions du III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 que les articles du code de la commande publique cités au point précédent s’appliquent à l’acte d’engagement en litige conclu le 4 janvier 2018.
28. Aux termes de l’article 3.2.5 du cahier des clauses administratives particulières : « Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes : les projets de décompte seront présentés en trois exemplaires au maître d’œuvre et remis impérativement entre le 25 et le 30 du mois travaillé, faute de quoi ils seront retournés et devront être présentés le mois suivant. / Le projet de décompte général définitif sera présenté en trois exemplaires au moment de la transmission du dernier décompte mensuel. / Les comptes seront honorés dans un délai de trente jours à réception des situations chez le maître d’ouvrage. ».
29. En application des dispositions précitées du code de la commande publique, la société Sabatte a droit au versement des intérêts moratoires au taux prévu par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique précité.
S’agissant des situations n° 6 et finale
30. Il résulte de l’instruction que la société requérante a adressé le 1er octobre 2018, au maître d’œuvre, la situation n° 6, s’élevant à la somme de 6 895,82 euros toutes taxes comprises, ramenée à la somme de 6 551,03 euros toutes taxes comprises, après soustraction de la retenue de garantie en application de l’article R. 2193-32 du même code. En application des dispositions précitées, les intérêts qui lui sont dus sur cette somme courent à compter du 1er novembre 2018, soit le lendemain de l’expiration du délai de paiement de 30 jours courant à compter du 1er octobre 2018.
31. Il résulte également de l’instruction que la société requérante a adressé au maître d’œuvre, le 21 décembre 2018, la situation finale s’élevant à la somme de 1 711,63 euros, ramenée à la somme de 1 625,98 euros après déduction de la retenue de garantie. Les intérêts qui lui sont dus sur cette somme courent à compter du 21 janvier 2019 soit le lendemain de l’expiration du délai de paiement de 30 jours courant à compter du 21 décembre 2018.
S’agissant de la retenue de garantie
32. La Sarlu Sabatte a également le droit au versement des intérêts moratoires au taux prévu par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique précité sur la somme de 1 494,64 euros correspondant aux montants des retenues de garantie et ce, à compter du lendemain de la date de paiement de ces créances, soit le 27 novembre 2019.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
33. Aux termes de l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l’Etat, de façon récursoire, de la part de l’indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l’indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l’Etat. ». Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 : « () III.-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la première partie du code de la commande publique et celles de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie de ce code procédant à la codification du titre IV de la loi du 28 janvier 2013 susvisée s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013, date d’entrée en vigueur de cette loi. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 3133-27 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
34. Cette indemnité est due par la personne publique même en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens.
35. Il résulte des dispositions précitées que l’acte d’engagement du lot n° 8 ayant été conclu le 4 janvier 2018, la société Sabatte a droit au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de ces dispositions. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que la commune de Buzy n’aurait pas effectué le paiement des sommes dues au titre de la situation n° 6 et de la situation finale, la société requérante a droit au versement d’une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant unitaire de quarante euros applicable à chacune des deux factures.
36. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Buzy doit être condamnée à verser à la société Sabatte d’une part, la somme de 8 607,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 8, assortie d’intérêts moratoires courant à compter du 1er novembre 2018 sur la somme de 6 551,03 euros, et du 21 janvier 2019 sur la somme de 1 625,98 euros, d’autre part, la somme de 1 494,64 euros au titre de la libération de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2019 et enfin, la somme de quatre-vingts euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement pour les situations n° 6 et finale.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Buzy une somme de 1 500 euros à verser à la société Sarlu Sabatte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sabatte, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Buzy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la commune tendant à l’application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Buzy tendant à la réfaction du prix du marché et l’application de pénalités modulées sont rejetées.
Article 2 : La réception définitive du lot n° 8 « Plomberie/sanitaire/chauffage/cuisine » du marché de travaux de rénovation de la salle communale est fixée au 26 octobre 2018, avec réserves à la même date.
Article 3 : Le décompte général et définitif du lot n° 8 est arrêté à la somme de 38 500,16 euros (trente-huit mille cinq cents euros et seize centimes) toutes taxes comprises.
Article 4 : La commune de Buzy est condamnée à verser à la société Sabatte la somme de 8 607,38 euros (huit mille six cent sept euros et trente-huit centimes) toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 8, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 1er novembre 2018 sur la somme de 6 551,03 euros (six mille cinq cent cinquante-et-un euros et trois centimes), et à compter du 21 janvier 2019 sur la somme de 1 625,98 euros (mille six cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), jusqu’au parfait paiement.
Article 5 : La commune de Buzy est condamnée à verser à la société Sabatte la somme de 1 494,64 euros (mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-quatre centimes) au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2019, jusqu’à leur parfait paiement.
Article 6 : La commune de Buzy est condamnée à verser à la société Sabatte la somme de 80 (quatre-vingts) euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 7 : La commune de Buzy versera à la société Sabatte une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Sabatte et à la commune de Buzy.
Délibéré après l’audience du 24 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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