Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2201054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022 et le 19 septembre 2022, Mme A… Barbier, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat et l’université Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 7 200 euros au titre des arriérés de prime au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), pour les années 2020 et 2021, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et l’université Côte d’Azur à lui verser la part du complément indemnitaire annuel (CIA) à compter de 2017 jusqu’à décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’université Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à réclamer la somme totale de 7 200 euros au titre de la revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du RIFSEEP sur le fondement de la convergence interministérielle pour les années 2020 et 2021 et de la revalorisation quadriennale ;
- elle est fondée à réclamer le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) du RIFSEEP à compter de 2017 jusqu’à 2021 ;
- elle est fondée à engager la responsabilité de l’Etat et de l’université pour illégalité fautive de la délibération du conseil d’administration de l’université Nice Sophia Antipolis du 10 juillet 2018 dès lors que cette délibération la classe, à tort, dans le groupe AS12 qui ne correspond pas aux fonctions qu’elle exerce, qu’elle constitue une sanction déguisée en raison de son état de santé et qu’elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le président de l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Barbier ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardivité des conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat et l’Université Côte d’Azur pour illégalité fautive de la délibération du 10 juillet 2018 dont l’objet est purement pécuniaire et qui est devenue définitive.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbaro, représentant Mme Barbier.
Considérant ce qui suit :
Mme Barbier, conseillère technique de service social relevant du ministère de l’éducation nationale, était affectée à l’université Côte d’Azur, au sein du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, à compter du 1er septembre 2007. Le 31 janvier 2017, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite d’un accident, puis elle a été placée en retraite d’office pour invalidité définitive imputable au service à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du 5 novembre 2021, Mme Barbier a sollicité, auprès du président de l’université, le versement des arriérés qu’elle estime dus au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), pour les années 2020 et 2021. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme Barbier demande au tribunal de condamner solidairement l’Etat et l’université Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 7 200 euros au titre des arriérés de prime dues dans le cadre du RIFSEEP pour les années 2020 et 2021, correspondant à la part de l’IFSE, ainsi que la part du CIA à compter de 2017 jusqu’à décembre 2021 et d’engager la responsabilité de l’Etat et de l’université pour illégalité fautive de la délibération du conseil d’administration de l’université du 10 juillet 2018.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat et de l’université pour illégalité fautive de la délibération du 10 juillet 2018 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
D’autre part, dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut, en revanche, résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a, par la suite, été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Mme Barbier présente des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité de l’Etat et de l’université pour illégalité fautive de la délibération du conseil d’administration de l’université du 10 juillet 2018, laquelle détermine les montants de l’IFSE pour chaque groupe de fonctions. La requérante soutient que la délibération litigieuse la classe, à tort, dans le groupe AS12 qui ne correspond pas aux fonctions qu’elle exerce, qu’elle constitue une sanction déguisée en raison de son état de santé et qu’elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Il résulte de l’instruction que cette délibération du 10 juillet 2018, eu égard à son objet, revêt un caractère purement pécuniaire dès lors qu’elle n’implique aucune appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. Par ailleurs, si cette délibération n’a pas été notifiée à l’intéressée, il résulte de l’instruction que Mme Barbier en a eu connaissance, au plus tard le 29 février 2020, dès lors qu’elle indique, dans son courrier du 5 novembre 2021, qu’elle avait déjà alerté le président de l’université, le 29 février 2020, concernant « l’erreur de son classement dans un groupe de fonction ». Le délai de recours contentieux contre la délibération du 10 juillet 2018 a donc expiré à l’issu d’un délai raisonnable d’un an à compter du 29 février 2020, en l’absence de circonstances particulières. Dès lors, l’expiration du délai pour introduire un recours en annulation à l’encontre de la délibération du 10 juillet 2018, devenue définitive, fait obstacle à ce que Mme Barbier présente des conclusions indemnitaires qui ont la même portée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité de l’Etat et de l’université pour illégalité fautive de la délibération du 10 juillet 2018 sont irrecevables pour tardiveté.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 1er du décret 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ».
En ce qui concerne le versement de la revalorisation de l’IFSE :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ».
La requérante réclame le versement des arriérés de RIFSEEP correspondant à la part de l’IFSE au titre de la revalorisation dans le cadre de la convergence interministérielle 2020 et 2021. Il résulte du compte-rendu du comité technique académique du 6 novembre 2019 que les montants minimums annuels de l’IFSE ont été fixés à 6 500 euros pour le groupe 1 et 6 300 euros pour le groupe 2 pour le corps des conseillers techniques des services sociaux (CTSS) du ministère de l’éducation nationale auquel la requérante appartient, avec une date d’effet au 1er janvier 2020 et une mise en paiement en décembre 2020. Puis ces montants ont été revalorisés à hauteur de 9 512 euros pour le groupe 1 et 7 600 euros pour le groupe 2 avec une date d’effet au 1er janvier 2021 et une mise en paiement en décembre 2021, ainsi qu’il résulte du compte-rendu du comité technique du 9 novembre 2021. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié des revalorisations correspondant à son groupe, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations dès lors qu’elle ne verse aucune fiche de paie. Par ailleurs, si l’université fait valoir que la revalorisation des montants de l’IFSE pour tous les personnels avec effet rétroactif pour l’année 2021 était soumise au vote du comité technique de l’établissement du 6 juillet 2022, la requérante n’allègue ni n’établit que ledit comité aurait voté favorablement ni qu’elle n’aurait pas perçu la revalorisation ainsi votée. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n’établit pas le caractère certain du préjudice allégué, elle n’est pas fondée à réclamer le versement de la revalorisation de l’IFSE pour les années 2020 et 2021.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ».
Il résulte de l’instruction que Mme Barbier a occupé les mêmes fonctions, sans changement de grade, au sein du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé entre 2014, date d’entrée en vigueur du RIFSEEP, et 2021, date de mise à la retraite d’office. Elle ne peut donc prétendre à la revalorisation prévue par le 1° et le 3° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014. Par ailleurs, ayant été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 janvier 2017, puis en retraite d’office dès le 1er décembre 2021, la requérante ne peut être regardée comme n’ayant pas changé de fonctions pendant au moins 4 ans et se prévaloir d’avoir acquis une expérience pendant au moins 4 ans. Dans ces conditions, Mme Barbier n’est pas fondée à se prévaloir d’une revalorisation de l’IFSE au titre de la révision quadriennale.
En ce qui concerne le versement du CIA :
Aux termes de l’article 4 du décret 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
Il résulte de ces dispositions que le versement du CIA est attribué en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents. Il a donc vocation à être attribué aux agents qui ont effectivement exercé leurs fonctions pendant un temps suffisant au cours de l’année de référence, pour que l’autorité hiérarchique soit à même d’apprécier leur engagement et leur manière de servir.
Il résulte de l’instruction que la requérante a été placée, le 31 janvier 2017, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, puis en retraite d’office pour invalidité définitive imputable au service à compter du 1er décembre 2021. Mme Barbier n’a donc pas exercé effectivement ses fonctions depuis le mois de février 2017. Par ailleurs, alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien professionnel au titre de l’année 2017, ainsi que le fait valoir l’université Côte d’Azur sans être contredite, la requérante ne démontre pas que sa manière de servir pour le seul mois de janvier 2017 aurait justifié le versement du CIA. Par suite, la requérante n’est pas fondée à réclamer le versement du CIA au titre de l’année 2017 à l’année 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme Barbier doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Barbier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Barbier, à l’université Côte d’Azur et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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