Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2201246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A D, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le prolongement de son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire menée n’a pas respecté son droit à la défense, l’accès à son dossier n’ayant été possible que trente minutes avant le débat contradictoire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée pour l’application de l’article R. 57-7-63 du code de procédure pénale ; elle ne fait pas état des éléments d’actualisation nécessaires ;
— aucun élément objectif ne vient corroborer le projet d’évasion qui lui est reproché ; les faits d’évasion retenus remontent à plus d’une vingtaine d’années ; son inscription sur le registre des détenus particulièrement surveillés ne révèle aucune nécessité d’isolement par lui-même et a vocation à prendre en compte ses liens passés avec le grand banditisme ; les découvertes d’objets qui lui sont reprochées n’ont fait l’objet que d’une seule procédure disciplinaire ayant abouti à une relaxe ; ces faits doivent être regardés comme anciens, compte tenu de leur portée limitée ; la révocation de sa libération conditionnelle, fondée sur des faits antérieurs, est sans lien avec la prolongation d’isolement en litige, de même que son transfert dans un autre centre pénitentiaire ; les éléments relatifs à son arrivée dans un nouvel établissement et aux modalités de détention dans celui-ci ne sont pas pertinents au regard du bienfondé de la mesure en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et placé à l’isolement depuis le 24 mars 2019, demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été avisé, le 7 décembre 2021, de l’intention de l’administration de prolonger la mise à l’isolement dont il était l’objet et, le lendemain, de la date, fixée au 15 décembre suivant, du débat contradictoire afférent. Le conseil désigné par l’intéressé a été informé, le 8 décembre 2021 de ces éléments, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier de procédure à compter du 14 décembre 2021 à 16 h 00. Le ministre indique, sans être contredit, que M. D a consulté ledit dossier le 9 décembre 2021 et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son conseil aurait exercé le droit de consultation dont il avait été avisé ou en aurait fait la demande sans résultat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Selon l’article R. 57-7-69 du même code : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à l’arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement. A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d’isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation ». L’article R. 57-7-68 de ce code dispose que : « L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du code précité : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de procédure pénale dont elle fait application et relève les éléments du parcours de M. D, notamment pénaux et carcéraux, pertinents pour cette application. Spécifiquement et contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre a relevé les évènements postérieurs à la dernière mesure de prolongation d’isolement qui apparaissent en lien avec la décision en litige, et notamment son récent transfert au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et des conséquences à en tirer s’agissant du bienfondé de la mesure de prolongation en litige. Cette décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée pour l’application des dispositions précitées.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à une peine criminelle de treize années de réclusion à raison d’une tentative d’évasion par hélicoptère, la pilote ayant été prise en otage, de la maison d’arrêt de Fresnes le 27 mai 2001, cette tentative ayant entraîné de graves blessures d’un agent des services pénitentiaires. De tels faits, alors même qu’ils remontent à plus de vingt ans, apparaissent toutefois, compte tenu de leur gravité, des moyens logistiques extérieurs mis en œuvre et de la permanence en milieu carcéral de la possibilité d’une telle mise en œuvre, d’une pertinence toujours actuelle dans l’évaluation des risques présentés par la détention de l’intéressé. La même autorité a également pu valablement relever que l’incarcération en détention provisoire de M. D depuis le 14 septembre 2017 à raison, notamment, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive, enlèvement, séquestration, tentative de meurtre en bande organisée, était de nature à révéler la permanence de liens de l’intéressé avec le grand banditisme. Par ailleurs, l’inscription du requérant sur le registre des détenus particulièrement surveillés, qui n’apparaît pas avoir été un des déterminants de la décision en litige, ne saurait à lui seul écarter le maintien des liens ainsi caractérisés. De même, le garde des sceaux a pu légitimement prendre en compte, dans l’évaluation du maintien par M. D de liens prohibés avec l’extérieur, la circonstance qu’il avait réussi à se procurer un téléphone portable et les ustensiles associés, alors même que de tels faits n’ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires. Enfin, les transferts dont le requérant a fait l’objet, notamment à raison de suspicions de projets d’évasion qui n’apparaissent pas avoir été étayés par la suite, devaient être pris en compte par l’autorité compétente pour l’application des dispositions de l’article R. 57-7-69 du code de procédure pénale. A cet égard, le transfert en maison d’arrêt dans le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, dont les conditions de sécurité ne sont pas celles d’une maison d’arrêt au sein de laquelle le transfert du requérant aurait été préféré, et les modalités de détentions afférentes apparaissent des éléments pertinents, compte tenu du profil pénal et carcéral de l’intéressé, dans la prise en compte des impératifs de sécurité de sa détention. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le garde des sceaux a pu prolonger l’isolement de M. D, alors même que son comportement en détention ne posait pas de problème et qu’il déclare souffrir d’un tel isolement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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