Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 11 avr. 2023, n° 2100657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2100657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Paris Low Cost |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 12 janvier et 3 février 2020, la société Paris Low Cost, représentée par Me Gruau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant de 9 500 euros pour des manquements à l’article R. 3312-19 du code des transports ;
2°) à titre subsidiaire, de substituer un avertissement à l’amende infligée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administrative.
4°) d’annuler les titres de perception émis le 23 octobre 2020 à son encontre, d’un montant de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale et d’un montant de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la DIRECCTE a informé le procureur de République des suites données au rapport de l’agent de contrôle et qu’elle a informé le comité social et économique de sa décision ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur matérielle des faits ;
— l’amende n’est pas justifiée et elle est d’un montant disproportionné ;
La requête a été communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2023.
Vu :
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Paris Low Cost exploite une activité de transport par cars pour une clientèle touristique sur le territoire de la commune de Paris. L’entreprise compte 19 chauffeurs. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant de 9 500 euros pour des manquements à l’article R. 3312-19 du code des transports concernant le décompte du temps de travail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, () prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement () 3° A l’article
L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; () « . En application du premier alinéa de l’article L. 8115-3 du même code : » Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement « . Enfin l’article L. 8115-4 de ce code prévoit que pour fixer le montant de l’amende » l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1325-1 du code des transports : « L’employeur encourt les amendes administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail : () 3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l’application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code () » Aux termes de l’article R. 3312-19 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: " La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen : (); 2° Dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l’employeur. "
4. En premier lieu, en application de l’article R. 8115-1 du code du travail, le directeur régional est l’autorité compétente pour prononcer l’amende administrative prévue à l’article L. 8115-1 précité. Il peut néanmoins déléguer sa signature au chef de pôle en charge des questions de travail en application de l’article R. 8122-2 du même code. Il résulte de l’instruction que la décision du 12 octobre 2020 a été signée pour le directeur régional et par délégation par la responsable du pôle politique du travail, Mme B A, laquelle avait reçu délégation de la part du directeur par une décision n° 2020-49 du 14 septembre 2020 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture régionale d’Ile-de-France. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 8115-1 à 8, R. 8115-1 à 10 du code du travail et les articles L. 1325-1 et R. 3312-19 du code des transports. En outre, elle indique qu’à la suite du rapport de l’inspecteur du travail du 31 juillet 2019, un courrier d’information a été adressé à la société auteur des manquements le 26 janvier 2020. Un courrier de la DIRECTTE d’Ile-de-France a ensuite été adressé à l’auteur des manquements afin qu’il lui adresse les informations ou documents permettant de connaître ses ressources et charges pour les trois dernières années et particulièrement l’année 2020. La décision précise également que lors de deux visites de contrôle effectuées les 13 juin 2018 et 9 mai 2019, l’inspecteur du travail a constaté que les conducteurs se voient attribuer chaque jour des services débutant aléatoirement le matin ou l’après-midi, les plannings leur étant communiqué individuellement la veille pour le lendemain, qu’ils signent chaque jour un ordre de mission correspondant aux horaires définis pour le service à effectuer, par nature prévisionnel, et que ceux-ci sont enregistrés dans une application informatique. Le document de décompte de la durée du travail du personnel roulant mis en place par l’entreprise n’est pas renseigné par le conducteur et ne mentionne pas les différents types de travaux. L’entreprise n’effectue pas de récapitulatif hebdomadaire et mensuel. Deux courriers adressés à la société les 12 novembre 2018 et 9 mai 2019 lui ont demandé de mettre en place les livrets individuels de contrôle pour le personnel roulant, conformes aux dispositions légales et réglementaires. Deux autres lettres lui ont été adressées les 26 décembre 2019 et
16 septembre 2020 mais la société ne s’est toujours pas conformée à ses obligations. Ainsi, les manquements relatifs au décompte du temps de travail des conducteurs ont perduré. Le système informatique est renseigné par un service administratif à partir des ordres de mission délivrés aux chauffeurs ce qui ne permet pas de tenir compte des aléas de circulation et la circonstance que les chauffeurs puissent apporter des modifications ne suffit pas à rendre l’outil valide. L’entreprise n’a donc pas mis en place de livret individuel de contrôle permettant de décompter le temps de travail, conformément aux obligations prévues à l’article R. 3312-19 du code du travail. La décision fait également état des autres critères pris en compte pour fixer le montant de l’amende, en particulier de la situation économique de l’entreprise et notamment l’impact de la crise sanitaire. Enfin, elle précise qu’au regard du nombre de salariés concernés par les différents manquements, le montant de l’amende est fixé à 9 500 euros. Ainsi, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8115-2 du code du travail : « L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l’agent de contrôle ». Il ressort de la décision attaquée que le parquet du tribunal de grande instance de Paris a été informé le 26 janvier 2020 et qu’aucune opposition n’a été prononcée à la mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 8115-2 du code du travail ne peut dès lors qu’être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité social et économique. » Il résulte de ces dispositions qu’à la suite de sa décision du 12 novembre 2020 prise à l’encontre de la société Paris Low Cost, la DIRECCTE était tenue d’informer le comité social et économique de cette société. Toutefois, la méconnaissance de cette obligation, à la supposer établie, qui doit être accomplie postérieurement à l’édiction de la mesure en litige, est sans incidence sur la régularité de la procédure et, par suite, sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 8115-5 du code du travail ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure régulière.
9. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu’une erreur de droit a été commise, la mention de l’article R. 33312-19 au lieu de l’article R. 3312-19 du code de travail ne constitue qu’une erreur de plume. En outre, si la DIRECCTE a cité par erreur l’article L. 1264-3 non applicable en l’espèce, pour indiquer les critères de modulation de l’amende, il ressort d’une part de la décision attaquée a bien été prise au visa des articles L. L. 8115-1 à 8 du code du travail et, d’autre part, que les critères énumérés sont ceux qui sont prévus par les dispositions de l’articles L. 8115-4 dudit code. Ainsi, cette erreur, si regrettable soit-elle, ne constitue pas une erreur de droit.
10. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée quel, lors des deux visites de contrôle effectuées les 13 juin 2018 et 9 mai 2019, l’inspecteur du travail a constaté que les conducteurs se voient attribuer chaque jour des services débutant aléatoirement le matin ou l’après-midi, les plannings leur étant communiqué individuellement la veille pour le lendemain, qu’ils signent chaque jour un ordre de mission correspondant aux horaires définis pour le service à effectuer, par nature prévisionnel, et que ceux-ci sont enregistrés dans une application informatique. En outre, l’inspecteur du travail a relevé que le système informatique est renseigné par un service administratif à partir des ordres de mission délivrés aux chauffeurs ce qui ne permet pas de tenir compte des aléas de circulation et la circonstance que les chauffeurs puissent apporter des modifications ne suffit pas à rendre l’outil valide. L’entreprise n’a donc pas mis en place de livret individuel de contrôle permettant de décompter le temps de travail, conformément aux obligations prévues à l’article R. 3312-19 du code du travail. La requérante soutient que les ordres de mission permettent un décompte du temps de travail conforme aux obligations législatives et réglementaires pour décompter les heures de travail, en faisant valoir que la restitution en fin de journée permet les ajustements nécessaires et qu’un point récapitulatif est effectué deux fois par mois pour chaque chauffeur. La requérante produit un écran de planning pour janvier 2020 et un exemple de tableau d’activité d’un des salariés pour le mois de janvier 2020, qui ne permettent nullement de distinguer les heures de travail prévues et les heures de travail effectuées, telles qu’elles devraient être remplies quotidiennement par les chauffeurs. De surcroît, le tableau d’activité fait apparaître une durée du travail totalement identique chaque jour et ne permet aucunement d’établir que les feuillets sont remplis quotidiennement par les chauffeurs eux-mêmes, avec la mention de la durée effective des différents travaux. Il ne saurait donc tenir lieu de livret individuel de contrôle. En outre, le point récapitulatif qu’effectuerait la requérante deux fois par mois n’est attesté par aucun document. Ainsi, aucune preuve n’est apportée de l’existence, d’un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l’employeur, à partir des feuillets remplis par les chauffeurs. Le moyen tiré de ce que décision s’est fondée sur des faits inexacts doit donc être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, l’amende maximale que pouvait infliger l’administration à la société requérante était de 4 000 euros par travailleur concerné par le manquement, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 8115-3 du code du travail. Il ressort de la décision attaquée que l’administration a tenu compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur, notamment de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges, conformément à l’article L. 8115-4 précité du même code. En particulier, elle indique qu’elle a pris en considération le courrier qui lui a été adressé le
5 octobre 2020 par la société Paris Low Cost, produit au dossier par la requérante, où elle mentionne ses résultats comptables depuis l’exercice 2017. L’administration a ainsi fixé le montant de l’amende à 500 euros par chauffeur, soit 9 500 euros au total. La requérante n’apporte pas d’éléments nouveaux sur sa situation économique dans son mémoire en défense, de nature à justifier que l’amende infligée serait disproportionnée. En outre, l’infraction est suffisamment caractérisée, et la société a été avertie de nombreuses fois qu’elle devait modifier son système de décompte du temps de travail. Ainsi, l’amende est justifiée et la société n’est pas fondée à soutenir que la sanction est disproportionnée ou qu’elle n’aurait dû faire l’objet que d’un avertissement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Paris Low Cost doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Paris Low Cost est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Paris Low Cost et au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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