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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2507376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a déposé le 1er octobre 2024 une première demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français en sous-préfecture de l’Hay-le-Roses (Val-de-Marne), que cette demande a été clôturée par les services préfectoraux au motif qu’il devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a ainsi déposé une seconde demande sur cette plateforme qui a été clôturée au motif qu’il avait déjà une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture, qu’après avoir échangé avec les services préfectoraux qui lui ont informé que ses difficultés étaient liées au fait que son compte personnel sur la plateforme n’était pas finalisé, il a réitéré sa première demande auprès de la sous-préfecture de l’Hay-le-Roses qui a été classée sans suite, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite car elle ne peut régulariser sa situation et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été convoqué le 19 juin 2025 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 juin 2025, M. B…, représenté par Me Dilloard maintient les conclusions de sa requête initiale et conclut aux mêmes fins, la convocation du 19 juin 2025 ne lui ayant été communiquée que le jour même par la communication du mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 18 octobre 1997 à Kinshasa, est entré en France selon ses dires en 2014, sans visa. Il a transmis, le 1er octobre 2024, un dossier de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français en sous-préfecture de l’Hay-le-Roses (Val-de-Marne), dossier qui a été clôturé dès le 4 octobre 2024 au motif que les demandes de titre de séjour pour parent d’enfant français devaient être déposées sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a donc déposé sa demande sur cette plateforme le 21 novembre 2024 et son dossier a été une nouvelle fois clôturé le 18 mars 2025 au motif qu’il avait déjà une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture et qu’il était invité à se rapprocher de celle-ci pour faire aboutir la demande qu’elle a enregistrée. Il a alors déposé de nouveau sa demande en sous-préfecture de l’Hay-le-Roses (Val-de-Marne) le 24 avril 2025 qui a été classée sans suite. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le recevoir sans délai en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a convoqué M. B… pour le 19 juin 2025 à 9 heures pour le dépôt de son dossier
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a entendu faire droit à la demande de convocation présentée par M. B… mais que, toutefois, il l’a convoqué le 19 juin 2025 à 9 heures par un document dont l’intéressé n’a été informé de l’existence que ce même jour à 13 heures 53, heure de communication de son mémoire en défense par l’administration. Par suite, il était matériellement impossible à l’intéressé de se rendre à cette convocation, le préfet du Val-de-Marne ne soutenant pas par ailleurs que celle-ci aurait été transmise au requérant ou à son conseil dans les délais compatibles avec son respect.
Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite et il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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