Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mai 2025, n° 2416825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416825 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 22 et 26 novembre 2024 et le 25 avril 2025, M. D, représenté par Me Karacadag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté le recours gracieux formé le 21 juillet 2024 à l’encontre de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse, Mme E ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, né le 10 août 1993 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 mars 2030, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E, le 15 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la portée des conclusions :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il suit de là que les conclusions de M. D dirigées contre la seule décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté son recours gracieux du 21 juillet 2024, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juillet 2024 :
4. En application du principe énoncé au point 2, M. D ne peut utilement contester les vices propres de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 16 juillet 2024 :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise les stipulations du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative () ». L’article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
8. D’une part, il est constant que M. D a perçu, dans les douze mois ayant précédé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, un salaire moyen brut inférieur au SMIC mensuel brut qui était fixé pour la même période. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, la circonstance que les revenus du requérant aient augmentés entre le 15 juillet 2022, date de sa demande de regroupement familial et le 16 juillet 2024, date de la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet, dès lors que ce dernier n’ait pas tenu de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la situation du requérant postérieurement à la date de la demande initiale, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait examiné la situation de M. D sur la base de ce pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. A supposer que le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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