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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 juin 2023, n° 2303875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’extension de la ligne F du tramway vers l’ouest de l’Eurométropole de Strasbourg qui consiste à prolonger la ligne depuis la station « Comtes » jusqu’à l’entrée de Wolfisheim, prévu pour 2025, la CTS s’est vu confier une mission de maîtrise d’ouvrage opérationnelle pour un début des travaux fixé au 28 août 2023. Elle expose que la société Habitation Moderne, propriétaire d’immeubles situés à proximité des travaux envisagés, a fait part de ses craintes à la CTS eu égard au périmètre du tracé de la future ligne et l’ampleur des opérations. C’est dans ces conditions que la CTS demande à la juge des référés de désigner un expert afin de dresser une description précise des immeubles situés à proximité des travaux envisagés pour le projet d’extension de la ligne F du tramway vers l’Ouest de l’agglomération strasbourgeoise.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
3. La requête de la CTS entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
5. Les dispositions précitées des articles R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que la juge des référés mette les frais d’expertise et les éventuelles avances sur les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de la société Habitation moderne tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la CTS sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, architecte exerçant au 51 avenue des Vosges à Strasbourg (67000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du projet d’extension de la ligne F ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux avant le début des travaux et visiter chacun des immeubles et ouvrages publics riverains ainsi que les terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet appartenant à la société Habitation moderne :
— les immeubles situés 26, 28, 36, 38, 40, 46, 48, 50 et 58 rue Virgile à Strasbourg (67200) ;
— les immeubles situés 11, 13, 22, 24, 26, 28 et 30 rue Tite-Live à Strasbourg (67200) ;
— les immeubles situés 2, 4, 6 rue Cicéron à Strasbourg (67200) ;
— les immeubles situés 1, 3 et 5 rue Horace à Strasbourg.
3°) dire si lesdits ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de l’exposant ;
4°) donner son avis, le cas échéant, sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise et de mitoyenneté ;
5°) au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie des transports strasbourgeois, à la société Habitation Moderne, et à M. B A, expert.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303875
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