Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 20 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Reynolds, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 30 et 31 décembre 2024 par lesquels le préfet du Val d’Oise lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail le temps de l’examen ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier du « Système d’information Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 16 janvier 1993, est entré en France le 1er mai 1996. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Val d’Oise a procédé, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait de sa carte de résident, valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2031, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 5° lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise ne pouvait procéder au retrait de la carte de résident dont M. B… était titulaire sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, alors même qu’il estimait que la présence de l’intéressé en France, au regard des condamnations dont il a fait l’objet, représentait une menace pour l’ordre public. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise ait saisi cette commission préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux du 30 décembre 2024. Cette saisine étant constitutive d’une garantie pour l’intéressé, le vice de procédure qui entache l’arrêté justifie l’annulation de la décision de retrait de la carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val d’Oise retirant la carte de résident de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination et l’arrêté prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à la restitution de la carte de résident de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour du M. B… sur le territoire français pour une durée de trois ans, implique également l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 30 et 31 décembre 2024 par lesquels le préfet du Val d’Oise a procédé au retrait de la carte de résident de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à M. B… sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme A…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
J. A…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Auteur ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Enregistrement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Donner acte ·
- Étranger ·
- Chine
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Indemnisation ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Information ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Italie ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.