Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 mai 2026, n° 2500726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et des mémoires enregistrés le 14 mars 2025, le 16 mars 2025, le 29 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 714,68 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 171,47 euros ;
3°) d’enjoindre le remboursement des sommes retenues .
M. A… soutient que :
l’indu ne lui a pas été expliqué alors qu’il a corrigé son erreur de déclaration dès qu’il s’en est aperçu ;
il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que l’indu est fondé et que la précarité et la bonne foi ne sont pas établis.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier, notamment le courrier du 23 mars 2026 par lequel le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen relevé d’office.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 714,68 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 171,47 euros. Il doit également être regardé comme demandant de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) »
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait exercé le recours préalable prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dont il avait été informé par un courrier de la caisse d’allocations familiales du 7 mai 2024. Faute d’exercice de ce recours préalable, M. A… n’est pas recevable à attaquer l’indu de RSA directement devant le tribunal. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet indu doivent donc être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
S’il résulte de l’instruction que M. A…, qui vit seul avec un enfant à charge, doit faire face à des charges mensuelles légèrement supérieures à 1 000 euros, il perçoit des ressources mensuelles d’environ 1 600 euros permettant d’y faire face. Par suite, le requérant n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’il ne pourrait pas procéder au remboursement de la somme restant due de 897,76 euros, et alors qu’il peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision lui accordant ne remise gracieuse seulement partielle de cet indu ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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