Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2304531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 21 mars 2024, Mme A… B… représentée par la SELARL CDMF – Avocats affaires, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d’Uriage s’est opposé à sa demande de déclaration préalable pour le changement d’usage d’un garage en salon et la création d’un carport, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-d’Uriage à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réinstruire sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2024 et le 17 juillet 2024, la commune de Saint-Martin-d’Uriage représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un courrier du 8 avril 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête et, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-d’Uriage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-d’Uriage relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d’Uriage présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Martin-d’Uriage.
Fait à Grenoble le 22 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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